TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2325413_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, complétée par un mémoire enregistré le 11 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Wang, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - il est illégal dès lors que sa présence ne constitue pas une menace actuelle à l'ordre public ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré 5 décembre 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 5 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été reportée au 12 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hermann Jager ; - et les observations de Me Moulai, substituant Me Wang, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant chinois, né le 1er octobre 1980, entré en France en 1994, selon ses déclarations, a été mis en possession d'une carte de résident, valable du 16 décembre 1998 au 15 décembre 2008, renouvelé jusqu'au 15 décembre 2018. A la suite du retrait de sa dernière carte de résident, M. A a bénéficié d'une carte de séjour temporaire, valable du 12 juillet 2019 au 11 juillet 2020, sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une carte de séjour pluriannuelle, valable du 12 juillet 2020 au 11 juillet 2022. Il a sollicité, le 25 janvier 2023 le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 octobre 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens : 2. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle () ". 3. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que sa présence en France constituait une menace à l'ordre public dès lors qu'il a été condamné, le 27 janvier 2021, par le président du tribunal judiciaire de Paris à soixante-dix heures de travaux d'intérêt général pour des faits de blanchiment aggravé. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'extrait du bulletin n°2 du casier judiciaire de M. A, délivré le 28 juillet 2023, qu'il a été condamné le 27 janvier 2021, suivant la procédure de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, à soixante-dix heures de travaux d'intérêt général à accomplir dans un délai d'un an et six mois pour des faits de blanchiment aggravé, concours en bande organisée à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un délit entre novembre 2016 et le 31 juillet 2018. Toutefois ces faits, pour graves qu'ils soient, ne constituent pas, compte tenu notamment de la sanction infligée de travaux d'intérêt général et de leur ancienneté, une menace actuelle à l'ordre public de nature à justifier un refus de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle. Dès lors, le préfet de police a commis une erreur d'appréciation en considérant que la présence de M. A constituait une menace à l'ordre public. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2023 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire sans délai et fixant le pays de destination et celle prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique uniquement qu'il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. M. A n'a pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 20 octobre 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Dhiver, vice-présidente du tribunal administratif de Paris, présidente ; - Mme Hermann Jager, vice-présidente de section, rapporteure ; - Mme Mornington, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024. La rapporteure, V. Hermann Jager La présidente, M. Dhiver La greffière, R. Boudina La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2325413_20240109
Données disponibles
- Texte intégral