TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2325416_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel le Préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'issue de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation personnelle et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte.
M. A soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en l'absence d'examen particulier par le préfet de police de sa situation et, en particulier, de sa présence ininterrompue en France depuis le 27 octobre 2013 ;
- elle méconnaît les dispositions des article L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est dépourvue de base légale dès lors que la décision par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité est illégale ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale dès lors que la décision par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité est illégale.
Par un mémoire, enregistré le 21 décembre 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que le délai de recours dont disposait M. A était expiré à la date d'enregistrement de sa requête ;
- les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice total de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Lenoir.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien, est né le 13 octobre 1986 à Bamako et est entré en France le 27 octobre 2013, selon les termes de la requête. M. A a présenté une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " le 13 septembre 2022. Par un arrêté du 20 juin 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'issue de ce délai. Par la requête susvisée, M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté du 20 juin 2023, en tant qu'il porte refus de délivrance du titre de séjour sollicité par M. A, que celui-ci comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de refuser sa demande de titre de séjour. Il suit de là que le moyen invoqué doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
5. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
6. M. A soutient résider en France depuis le 27 octobre 2013, selon les termes de la requête, ou 2012, aux termes de l'arrêté en litige, et y travailler en tant que manœuvre dans le secteur du bâtiment. Toutefois, M. A ne justifie pas de cette activité professionnelle, ni de l'emploi de " technicien fibre optique " mentionné dans son formulaire de demande de titre de séjour, au titre duquel, ainsi qu'il ressort des termes de la décision attaquée, il avait assorti sa demande de titre de séjour d'une demande d'autorisation de travail. De même, M. A ne justifie pas de l'ancienneté du séjour sur le territoire français dont il se prévaut et qui ne constitue pas, à elle seule, un motif exceptionnel d'admission au séjour ou une considération humanitaire au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, si M. A soutient avoir tissé des liens sur le territoire, il est constant qu'il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français. Dans ces conditions, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de police a refusé le titre de séjour portant la mention " salarié " sollicité par M. A.
7. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". D'autre part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. "
8. Ainsi qu'il a été dit au point 6, il est constant que M. A est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français. Il ressort en outre des termes du formulaire de demande de titre de séjour rempli par M. A que le fils de l'intéressé réside au Mali. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de police aurait porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ainsi que des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartées. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dont serait entachée la décision attaquée dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de M. A doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel M. A pourra être reconduit à l'issue de ce délai :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8 que le moyen, soulevé par la voie de l'exception, tiré de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
10. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que le moyen tiré de ce qu'en obligeant M. A à quitter le territoire français, le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de police, que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024.
Le rapporteur,
A. LENOIR
Le président,
B. ROHMERLa greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/1-3Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7531 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2325416_20240131
Données disponibles
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