TA758e Section - MESD8e Section - MESDCitée 1×
TA75 · 8e Section - MESD — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2325421_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Vu la requête et un mémoire enregistrés le 5 et le 16 novembre 2023, présentés par
M. B A, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, représenté par Me Berdugo, par laquelle il demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée et entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que son droit à être entendu a été méconnu ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d'erreurs de fait ;
- la décision viole le 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision viole l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision entachée d'une violation de 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, à tout le moins, d'une erreur manifeste d'appréciation des faits de la cause ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit commise au regard de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et, à tout le moins, une erreur manifeste d'appréciation des faits de la cause ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- la décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
-la décision est entachée d'une erreur d'une erreur manifeste d'appréciation des faits de la cause ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'une absence d'examen particulier ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à tout le moins d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article
R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martin-Genier ;
- les observation de Me Simon, substituant Me Berdugo, représentant M. A ;
- et les observations de Me Salard, pour le préfet de police.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 novembre 2023 à 10h44, après la clôture d'instruction prononcée à l'audience dans cette affaire après la plaidoirie des parties, qui n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien né le 12 août 1991, demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 4 novembre 2023 par lesquels le préfet de police a décidé qu'il serait éloigné sans délai du territoire français, fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. () ", aux termes de l'article L. 613-2 de ce même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".
3. En l'espèce, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elle a été prise et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée. Si cette décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A, elle lui permet de comprendre les motifs de l'obligation de quitter le territoire français sans délai, de la décision fixant le pays de destination. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. A.
5. Il ressort de l'audition administrative de l'intéressé menée au centre de rétention administrative qu'il a signé, qu'il a été informé de la possibilité de solliciter une assistance extérieure ou avec une personne de son choix et a, ainsi, été informé de l'ensemble de ses droits. Ila en outre répondu aux questions qui lui étaient posées le 23 octobre 2023 au centre pénitentiaire de la santé. Ainsi, le moyen tiré de la violation des articles L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, de la violation de la procédure contradictoire et de son droit à être entendu doit être écarté.
6. Si M. A dit vivre avec sa concubine " de nationalité italienne " selon la requête introductive d'instance, il ne l'établit pas en tout état de cause par l'attestation d'hébergement rédigée pour les besoins de la cause en date du 4 novembre 2023 ou des documents envoyés à l'adresse de la personne qu'il présente comme sa compagne avec l'attestation de concubinage du 15 novembre 2023. Si le requérant verse plusieurs pièces qui, selon lui, permettent de dire qu'il pourvoirait aux besoins et à l'éducation de son fils, les documents qu'il verse au dossier ne permettent pas non plus de l'établir alors que les principales pièces sont celles qui datent d'avant son incarcération. De surcroît, les faits pour lesquels il a été condamné sont graves, même s'il fait valoir qu'il n'a pas exercé de violences conjugales sur son actuelle compagne, faits pour lesquels il a été condamné en dernier lieu, le 10 novembre 2020, année au cours de laquelle il dit s'être séparé de sa dernière compagne. Enfin, il est constant qu'il a fait l'objet le 18 juin 2021, d'une obligation e quitter le territoire français à laquelle il s'est soustrait. Dès lors, au regard de l'équilibre qui doit être trouvé entre la préservation de la vie privée et familiale et la préservation de l'ordre public-la nécessité de lutter contre la violence faite aux femmes en faisant partie- les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des faits de la cause doivent être écartés.
7. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6, les moyens tirés de la violation du le 5° de l'article L. 611-3 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
8. Il ne ressort pas de la décision attaquée que celle-ci serait entachée d'erreurs de fait. La circonstance que son fils est né le 21 août 2022 n'est à elle seule pas suffisante pour caractériser une telle erreur de fait, de même celle selon laquelle sa dernière condamnation remonte à 2020, le préfet pouvant légalement se fonder sur des faits commis antérieurement pour prendre sa décision.
9. Comme il a été dit au point 6, les éléments qu'apporte le requérant ne sont pas suffisants pour attester d'une prise en charge régulière de son enfant né en 2021 de même la circonstance qu'il n'a pas commis de violence envers son fils. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et, à tout le moins, de l'erreur manifeste d'appréciation des faits de la cause, doivent être écartés.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
10. Pour le même motif que celui retenu au point 3, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté.
11. Pour le même motif que celui retenu au point 5, le moyen tiré de l'absence du principe du contradictoire soit être écarté.
12. M. A s'est précédemment soustrait à une mesure d'éloignement et a déclaré ne pas vouloir se conformer à l'obligation de quitter le territoire français querellée. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
13. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l'article L.622-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 622-2, l'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l'article L. 621-1 à l'encontre d'un étranger titulaire d'un titre de séjour dans l'Etat aux autorités duquel il doit être remis, d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ". Aux termes de l'article L.622-2 : " L'interdiction de circulation sur le territoire français ne peut assortir la décision de remise prise dans les cas prévus aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6 et L. 621-7 que lorsque le séjour en France de l'étranger constitue un abus de droit ou si le comportement personnel de l'étranger représente, au regard de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. ". Aux termes l'article L. 622-3 du même code : " L'édiction et la durée de l'interdiction de circulation prévue à l'article L. 622-1 sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
15. Pour l'ensemble des motifs retenus plus haut, les moyens tirés de ce que la décision est insuffisamment motivée, n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés.
16. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Lu en audience publique le 17 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7517 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 17 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2325421_20231117
Données disponibles
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