TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2325425_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, M. A D, représenté par Me David Bellouard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un de date de rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de changement de statut, dans un délai de quinze jours, à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il peut très rapidement se trouver en situation irrégulière et précaire et risquer un éloignement ; - la mesure est utile dès lors que le référé mesure utile est la seule voie de droit qui lui est ouverte pour faire valoir ses droits ; - la mesure demandée ne se heurte à aucune décision. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis Avocats conclut au non-lieu à statuer, M. A D ayant été informé, le 28 décembre 2023 que sa demande de titre de séjour était acceptée et que ce titre de séjour, en cours de fabrication, est valide entre le 17 janvier 2024 jusqu'au 16 janvier 2028. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'a soutenu le préfet de police dans ses écritures en défense, que M. A D a été destinataire d'une attestation de décision favorable le 28 décembre 2023 par laquelle il a été informé que sa demande de titre de séjour était acceptée et que ce titre de séjour, en cours de fabrication, est valide entre le 17 janvier 2024 jusqu'au 16 janvier 2028. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction, présentées par M. A D, sont devenues sans objet. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A D et au préfet de police. Fait à Paris, le 28 mars 2024. La juge des référés, V. E C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2325425_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA