TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2325450_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, M. A B, retenu au centre de rétention administrative de Paris-Vincennes, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2023 par lequel le préfet de police a décidé son maintien en rétention administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen de sa situation individuelle ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure, car il a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire et du droit d'être entendu ; - l'arrêté est entaché d'un défaut d'information sur la procédure de demande d'asile ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin-Genier ; - les observation de Me Fournier, représentant M. B, - et les observations de Me Floret pour le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 1er janvier 1978, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2023 par lequel le préfet de police a décidé son maintien en rétention. 2. Aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13 ". Aux termes de l'article L. 754-3 de ce même code : " () si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ () ". Enfin, aux termes de l'article L. 754-4 de ce même code : L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention dans les quarante-huit heures suivant sa notification pour contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement () ". 3. Il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que l'annulation d'une décision par laquelle l'autorité administrative maintient en rétention un étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile ne peut être utilement demandée que dans la mesure de la contestation des motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l'arrêté du 4 novembre 2023 ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. En tout état de cause, la décision est suffisamment motivée et le requérant a reçu toutes les informations relatives à sa situation et nécessaire au respect du principe du contradictoire dans la procédure préalable. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l'arrêté du 4 novembre 2023 ne peuvent qu'être écartés. 4. Pour maintenir M. B en rétention administrative à la suite de sa demande d'asile présentée le 4 novembre 2023, le préfet de police a relevé que le requérant s'est déjà soustrait une précédente mesure d'éloignement du 2 novembre 2021, qu'il est frappé d'une interdiction définitive du territoire du 24 juin 2022,qu'il a été signalé le 30 octobre 2023 pour vol commis par un majeur avec l'aide d'un mineur accompagné de dégradation et qu'il est défavorablement signalé pour des faits d'agression, ne justifie pas d'un lieu de résidence effective ou permanente ni de documents d'identité, déclare être seul en France. Au vu de l'ensemble de ces éléments, malgré les ennuis de santé qu'il invoque, le préfet de police est fondé à estimer que M. B n'a présenté sa demande d'asile que dans le seul but de faire échec à l'exécution de son éloignement. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de cette décision doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Lu en audience publique le 1er décembre 2023. Le magistrat désigné, P. MARTIN-GENIERLe greffier, N. DUPOUY La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2325450_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel