TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2325490_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Stéphanie Kwemo, demande au juge des référés : 1°) de l'admette au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre la décision du 30 août 2023 par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder les conditions matérielles d'accueil ou, à défaut, d'enjoindre à l'OFII de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, de la somme de 2 000 euros à Me Kwemo, sous réserve qu'elle renonce dans ce cas à percevoir l'indemnité allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, en cas de non admission à l'aide, le versement de la même somme à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'urgence : - l'urgence est caractérisée dès lors que la décision contestée la prive de ressources pour subsister ; En ce qui concerne le doute quant à la légalité de la décision contestée : - cette décision méconnaît l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, ayant un enfant mineur à sa charge, sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête en faisant valoir que Mme A bénéficie des conditions matérielles d'accueil depuis le 27 octobre 2023, elle a signé et accepté l'offre de prise en charge de l'OFII, perçoit l'allocation pour demandeur d'asile et est hébergée dans une structure d'accueil depuis le 31 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2023, en présence de Mme Chakelian, greffière d'audience : - le rapport de M. Gros ; - les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante malienne, née le 31 décembre 1989 à Abidjan (Côte d'Ivoire), entrée en France le 24 mars 2023 selon ses déclarations, a présenté une demande d'asile enregistrée au guichet unique le 13 juillet 2023, placée en procédure accélérée. Par une décision du 30 août 2023, l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en raison de la tardiveté de sa demande. Par une ordonnance du 6 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a enjoint à l'OFII d'accorder à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil incluant un hébergement. Le 27 octobre 2023, elle a accepté et signé l'offre de prise en charge de l'OFII et bénéficie depuis des conditions matérielles d'accueil, ainsi que d'un hébergement depuis le 31 octobre 2023. Par la présente requête, Mme A demande la suspension de la décision du 30 août 2023 par laquelle l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 2. Il résulte de l'instruction que l'OFII a octroyé à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil le 27 octobre 2023, en exécution de l'ordonnance du 6 octobre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris. Il s'ensuit que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête, y compris la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et les conclusions relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Fait à Paris, le 22 novembre 2023. Le juge des référés, L. GROS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2325490_20231122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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