TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2325493_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, M. B C, représenté par Maître Kwemo, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de la commission de médiation DALO de Paris, née le 29 août 2023, rejetant implicitement sa demande d'admission dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre la commission de médiation DALO de Paris, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l'article L. 900-3 du même code ; 4°) de mettre à la charge de la commission de médiation DALO de Paris une somme de 2000 euros à verser à Me Kwemo au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie car il est dépourvu de logement et vit dans la rue ; - la décision implicite de rejet est illégale en raison de son absence de motivation ; - elle est illégale car il a essayé pendant plusieurs mois, avant l'introduction de son recours DAHO, de contacter les services du SIAO afin que lui soit proposée une solution d'hébergement, effectuant ainsi les démarches préalables imposées. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 2 novembre 2023 sous le n°2325242 par laquelle M. B C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 90-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. D'une part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". D'autre part, aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région ". 4. M. B ne justifie pas avoir demandé les motifs de la décision implicite de rejet du 29 août 2023 de la commission de médiation DALO de Paris, ni n'établit d'avantage les démarches effectuées afin que lui soit proposé un hébergement d'urgence. Il suit de là qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens n'apparaît de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. La demande est, ainsi, manifestement mal fondée et il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : M. B C est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au préfet de la région Ile-de-france, préfet de Paris et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de France. Fait à Paris, le 15 novembre 2023. Le juge des référés, A. A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de France, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
DTA_2325493_20231115
Données disponibles
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