TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 7 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2325538_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Ekollo, demande au tribunal : 1°) de prononcer l'annulation de la décision du préfet de police du 11 octobre 2023 refusant son admission au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que la décision : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'erreur de droit ; - viole l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de cette dernière n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Grossholz a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 8 septembre 1993, ressortissant marocain, a sollicité le 4 mars 2022 son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décision du 11 octobre 2023, le préfet de police lui a opposé un refus. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'en prononcer l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui justifie être entré dans l'espace Schengen via Algésiras, en Espagne, sous couvert d'un visa " C " le 26 août 2017, réside et travaille en France de manière continue depuis 2019 en qualité de boulanger sous couvert d'un contrat à durée indéterminée et à temps plein, pour une rémunération nette mensuelle ayant évolué de 1 200 à près de 1 500 euros nets à la date de la décision attaquée. Son employeur, qui a procédé à la déclaration préalable à l'embauche de l'intéressé dès le mois de mai 2019, atteste, en date du 5 mai 2021, des qualités de l'intéressé à savoir, sa disponibilité, sa motivation, son sérieux, sa ponctualité, son respect des règles d'hygiène et sa parfaite intégration dans l'entreprise, ainsi que des difficultés qu'il rencontre à recruter des personnes de qualité dans son domaine d'activité. Dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet de police, en refusant d'admettre au séjour à titre exceptionnel au titre du travail M. A sur le fondement des dispositions précitées au point précédent du présent jugement, a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. Il en résulte que sa décision est illégale et doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution () ". 5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'un titre de séjour portant la mention " salarié " d'une durée d'un an soit délivré au requérant sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police ou à toute autre autorité compétente de délivrer ce titre de séjour à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, de prononcer une astreinte. Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Le préfet de police versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision de rejet de la demande d'admission au séjour de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à toute autre autorité préfectorale compétente de délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " d'une durée d'un an à M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, Mme Grossholz, première conseillère, Mme Ostyn, conseillère, Rendu public par mise à disposition du greffe le 7 janvier 2025. La rapporteure, C. GROSSHOLZ Le président, J.-C. TRUILHELa greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à toute autre autorité préfectorale compétente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
DTA_2325538_20250107
Données disponibles
- Texte intégral