TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e ChambreCitée 1×
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 15 avril 2025
- ECLI
- DTA_2325553_20250415
- Date
- 15 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023, et quatre mémoires de production enregistrés le 14 novembre 2023, le 19 janvier 2024, le 2 mars 2024 et le 4 juin 2024, M. B A, représenté par Me Hagège, demande : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé son expulsion du territoire français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou de procéder à un nouvel examen de sa situation avec délivrance d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - la décision d'expulsion est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit tiré du défaut d'examen en application des dispositions de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que le requérant ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 8 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public ; - et les observations de Me Hagège, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. Monsieur B A, ressortissant tunisien, né le 28 mars 1995 est entré régulièrement sur le territoire français en 2006, à l'âge de 11 ans. Le 15 janvier 2021, il a été condamné par la Cour d'assises de Paris à une peine de 6 ans d'emprisonnement pour avoir participé à un groupement formé en vue de la préparation d'un ou plusieurs actes de terrorisme. Par arrêté du préfet de l'Essonne en date du 24 avril 2021, M. A a été admis en soins psychiatriques sous forme d'une hospitalisation complète. M. A a par la suite été transféré et écroué au centre pénitentiaire de Val de Reuil à compter du 22 novembre 2021. Le 27 avril 2023, le préfet de l'Eure a pris un arrêté d'expulsion à son encontre. À sa sortie de détention, le 21 juin 2023, M. A a été placé en centre de rétention administrative sur le fondement de l'arrêté préfectoral d'expulsion, et sa rétention a été prolongée jusqu'au 18 novembre 2023. Par arrêté du préfet de l'Eure en date du 27 septembre 2023, M. A a été admis en soins psychiatriques sous forme d'une hospitalisation complète jusqu'au 27 octobre 2023. Le 25 octobre 2023, le tribunal administratif de Rouen a prononcé l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Eure. Par arrêté du 30 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé l'expulsion, en urgence absolue, de M. A du territoire français sur le fondement de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relation entre le public et l'administration " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractère lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d'actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l'anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l'original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l'administration. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 30 octobre 2023 a été transmis sous la forme d'ampliation de la décision originale, ne comportant ainsi ni signature ni mention du prénom, du nom et de la qualité de son signataire. En l'espèce, le ministre de l'intérieur a produit devant le tribunal, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 773-9 du code de justice administrative, une copie de l'original de la décision en litige, qui revêt l'ensemble des mentions requises par le premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, dont notamment l'identité et la signature de son auteur, ainsi que la délégation régulière donnée par le ministre à ce signataire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et les administrations :" Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 7° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. Aux termes de l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :" L'expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes : ()2° L'étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l'autorité administrative et qui est composée : () Le présent article ne s'applique pas en cas d'urgence absolue ". 5. En l'espèce, l'arrêté litigieux vise l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 632-1, L. 722-4 et R. 632-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, permettant au requérant de connaître le fondement juridique de la décision et de connaître les dispositions relatives à la procédure administrative à suivre pour édicter et exécuter une telle mesure. Par ailleurs, l'arrêté du 30 octobre 2023 rappelle que M. A a manifesté des liens avec la mouvance islamiste radicale et qu'il a été condamné par la Cour d'assises de Paris à une peine de 6 ans d'emprisonnement pour avoir participé à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation d'un ou plusieurs actes de terrorisme ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, avec cette circonstance que le groupement ou l'entente avait pour objet la préparation d'un ou plusieurs crimes d'atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité des personnes. En outre, l'arrêté précise qu'il est célibataire et sans enfant, sans emploi et ne peut pas faire état d'une réelle insertion sociale ou professionnelle, qu'il n'est pas établi qu'il ne dispose plus d'attaches familiales en Tunisie et qu'il est atteint d'une pathologie psychiatrique qui accroit sa dangerosité. Enfin, contrairement à ce que soutient le requérant, la saisine de la commission d'expulsion n'était pas nécessaire dès lors que l'arrêté litigieux a été édicté en urgence absolue. Par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation, ainsi que celui tiré du défaut d'examen de la situation personnelle du requérant doivent être écartés. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : 1° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans; () ". 7. En l'espèce, si M. A fait valoir que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a méconnu les dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces dispositions ayant été abrogées par l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, le moyen doit être regardé comme tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 631-3 du même code. 8. Pour prononcer l'expulsion du territoire français de M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 631-3 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a relevé que le comportement de M. A était lié à des activités à caractère terroriste. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné à 6 ans de réclusion, le 15 janvier 2021, pour avoir participé à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation d'un ou plusieurs actes de terrorisme avec pour objet la préparation d'un ou plusieurs crimes d'atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité des personnes, qu'il participait activement à plusieurs groupes jihadistes sur le réseau social " Telegram ", qu'il était en lien avec des membres de l'organisation terroriste Daech dans le but de rejoindre les rangs de cette organisation terroriste en zone irako-syrienne ou de commettre une action violente sur le territoire national. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que M. A présente une schizophrénie paranoïde depuis 2010, lui conférant un potentiel de dangerosité élevé, notamment compte tenu du risque de ruptures de soins. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit en raison d'un défaut d'examen et de l'erreur d'appréciation tirés de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers doivent être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 7° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Le droit à mener une vie privée et familiale normale se trouve déjà garanti par la protection particulière dont M. A bénéficie au titre des dispositions précitées de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment à raison de la durée de son séjour en France, qui n'autorisent son expulsion qu'en raison de son comportement dont la particulière gravité justifie un éloignement durable du territoire français alors même que ses attaches y sont fortes. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France à l'âge de 11 ans et y réside depuis de manière habituelle et continue avec ses parents et son frère depuis 17 ans. Il est célibataire sans enfant et, en raison de son état de santé, est placé sous tutelle de sa mère. Nonobstant la durée de son séjour en France et la présence de l'essentiel de sa famille, compte tenu de l'importance de la menace à l'ordre public qu'il représente, l'arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. A. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2023, par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé son expulsion du territoire français. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Jean-Philippe Séval, président, Mme Chloé Hombourger, première conseillère M. Vadim Melka, conseiller Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025. Le rapporteur V. C Signé Le président, J-P. SEVAL Signé La greffière, S. RAHMOUNI Signé La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3
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TA7515 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2325553_20250415
CAA7531 mars 2026
DCA_25PA01945_20260331Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 15 avril 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2325553_20250415
Données disponibles
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