TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2325555_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 7 novembre et le 14 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Lefort, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 août 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer, sans délai, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et, à titre subsidiaire, de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à Me Lefort, son conseil, de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le rapport médical n'étant pas produit, les sources d'informations sur lesquelles il s'est fondé ne sont pas connues, qu'il n'est pas établi que le préfet de police s'est prononcé au vu d'un avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII), que cet avis comportait l'ensemble des mentions requises par l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, qu'il a été pris a été pris au terme d'une délibération collégiale, au terme d'une procédure conforme à l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le médecin instructeur ayant établi le rapport n'a pas siégé au sein du collège de médecins - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à 30 jours : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle démontre être dans une situation de vulnérabilité liée à sa pathologie ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant la durée à vingt-quatre mois est disproportionnée ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par deux mémoires en défense enregistrés les 14 et 22 décembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 14 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 décembre 2023. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hermann Jager ; - et les observations de Me Imbert, substituant Me Lefort, conseil de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 18 mai 1972, entrée en France le 5 février 2010 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 août 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01464 du 11 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C D, cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés et signataire de l'arrêté attaqué, à effet de signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions en cas d'absence ou d'empêchement d'autres délégataires, sans qu'il ne ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme A. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A avant de refuser de lui accorder un titre de séjour, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir un défaut d'examen. 5. En quatrième lieu, aux termes des deux premiers alinéas de L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". Les conditions d'application de ces dispositions ont été définies aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code et précisées par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège de médecins de l'OFII du 24 mai 2023 au vu duquel le préfet de police s'est prononcé, qu'il s'est approprié, comporte le nom des trois médecins ayant siégé au sein de ce collège avec leur signature. Le médecin instructeur, dont le rapport a été transmis au collège le 25 janvier 2023 ainsi que l'indique le bordereau de transmission également produit, ne figurait pas parmi ses signataires. La seule circonstance, à la supposer même établie, que l'avis n'ait pas donné lieu à une délibération collégiale, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis dès lors que cet avis commun, rendu par trois médecins, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Par ailleurs, l'avis mentionne que l'état de santé de Mme A, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que l'intéressée peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Enfin, aucune disposition législative ou réglementaire n'exige la communication des informations, bases de données et sources sur lesquelles s'est fondé le collège de médecins de l'OFII. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la production du rapport médical, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 7. D'autre part, pour refuser de délivrer à Mme A un titre de séjour, le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait fait le collège de médecins de l'OFII dans son avis du 24 mai 2023, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci n'était pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle pouvait voyager sans risques vers son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des deux certificats médicaux établis par le docteur E, chirurgien ophtalmologiste à l'Institut ophtalmologique des bords de l'Yerres, les 17 septembre 2022 et 27 novembre 2023, que Mme A a été opérée en janvier 2021 pour une plaie du globe oculaire et que les suites opératoires ont présenté des complications. Il s'en est suivi qu'à la suite d'une hémorragie expulsive, entrainant une phtyse, l'intéressée a perdu la vision de son œil gauche et a bénéficié d'un traitement journalier à base de " Tobradex " et de " Thealose ". Si la requérante soutient que le défaut de prise en charge médical entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le seul certificat médical du 27 novembre 2023, indiquant que " le risque serait une complication de la phtyse oculaire de l'œil gauche à savoir un glaucome néovasculaire ou une atrophie totale du globe oculaire avec des douleurs très importantes et invalidantes ", qui reste à ce stade une conjecture, et n'est ni suffisamment précis ni suffisamment circonstancié, ne saurait suffire à l'établir et ne permet pas d'infirmer l'appréciation portée sur son état par le collège des médecins de l'OFII selon laquelle le défaut de prise en charge n'est pas de nature à entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Selon la documentation produite en défense par le préfet de police, si la perte fonctionnelle d'un œil peut entrainer d'importantes douleurs, elle peut aboutir dans certains cas à l'ablation totale ou partielle de l'œil et provoquer un préjudice esthétique mais non des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant sa demande. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La décision portant de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". En application de ces dispositions, l'obligation de quitter le territoire français, qui vise le 3° de l'article L. 611-1, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d'un titre de séjour dès lors que celle-ci est suffisamment motivée ainsi qu'il a été précisé au point 3. 9. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A avant de l'obliger à quitter le territoire français. 10. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 7, et de ce que la requérante ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Il résulte de ce qui a été dit au point 7, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 13. Si Mme A se prévaut de ce qu'elle vit en France depuis 2010 et y a exercé diverses activités professionnelles, il ressort des pièces du dossier qu'elle ne justifie pas d'un emploi salarié, qu'elle est célibataire et sans charge de famille et elle n'établit l'existence d'aucun lien particulier qu'elle aurait noué en France. Par ailleurs, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa mère et où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en obligeant Mme A à quitter le territoire français, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ à trente jours : 14. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 8 à 13, et de ce que la requérante ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 15. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel. ". Si la requérante soutient qu'elle se trouve dans une situation de vulnérabilité du fait de sa pathologie, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de ce qui a été exposé au point 7 que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant à trente jours son délai de départ volontaire. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 16. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 8 à 13, et de ce que la requérante ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 17. En deuxième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes des stipulations de cet article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 18. Si la requérante soutient que sa santé est menacée en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de l'absence de prise en charge médicale de sa pathologie, compte tenu de ce qui a été dit au point 7, elle n'a pas établi que le défaut de traitement serait susceptible d'entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dès lors, les moyens tirés de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne sont pas fondés et doivent être écartés. 19. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 13, et particulièrement de ce que la mère de la requérante vit toujours dans son pays d'origine, la décision fixant le pays de destination ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois : 20. En vertu des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque, notamment, l'étranger s'est vu accorder un délai de départ volontaire, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. 21. En l'espèce, pour fixer à vingt-quatre mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de Mme A sur le fondement de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que la requérante a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français notifiée 16 décembre 2020, à laquelle elle s'est soustraite. Toutefois, cette seule circonstance, alors qu'il ressort des pièces produites au dossier que Mme A justifie résider en France depuis 2011 et ne représente pas une menace à l'ordre public, ne saurait suffire. Dans ces conditions, la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision fixant à vingt-quatre mois l'interdiction de retour sur le territoire français ayant été prononcée à son encontre. 22. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander l'annulation de la décision du 14 août 2023 du préfet de police lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 23. Le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de Mme A aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 24. . Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au bénéfice de son conseil, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision du 14 août 2023 du préfet de police interdisant à Mme A de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de police et à Me Lefort. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente, rapporteure ; - M. Matalon, premier conseiller ; - M. Hémery, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. La présidente-rapporteure, V. HERMANN JAGER L'assesseur le plus ancien, D. MATALON La greffière, A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2325555_20240123
Données disponibles
- Texte intégral