TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e ChambreCitée 1×
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 1 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2325565_20250701
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I/ Par une requête, enregistrée sous le n° 2325565, le 3 novembre 2023, la société Etage ST GE, représentée par Me Meilhac, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2023 par lequel la maire de Paris lui a infligé une amende de 500 euros pour l'exploitation continue d'une terrasse excédentaire, en infraction aux dispositions du règlement des étalages et terrasses de Paris, et présentant un risque pour la sécurité des personnes ; 2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'un vice d'incompétence ; - a été pris au terme d'une procédure méconnaissant le principe du contradictoire ; - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'aucun risque pour la sécurité des personnes n'est établi. Par une ordonnance du 25 mars 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 28 avril 2025. Un mémoire, présenté par la Ville de Paris, a été enregistré le 5 juin 2025. II/ Par une requête, enregistrée sous le n° 2325566 le 3 novembre 2023, la société Etage ST GE, représentée par Me Meilhac, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2023 par lequel la maire de Paris a décidé de procéder d'office, en lieu et place de la société requérante et à ses frais, à l'enlèvement de la terrasse excédentaire sur le trottoir à l'angle des 5, rue Buci et 1er, rue Grégoire de Tours, à Paris ; 2°) d'enjoindre à la Ville de Paris de lui restituer le mobilier saisi dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'un vice d'incompétence ; - a été pris au terme d'une procédure méconnaissant le principe du contradictoire ; - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'une erreur de fait ; - méconnaît le principe de la liberté du commerce et de l'industrie. Par une ordonnance du 25 mars 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 28 avril 2025. Un mémoire, présenté par la Ville de Paris, a été enregistré le 5 juin 2025. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frieyro, - les conclusions de M. Grégory Gandolfi, rapporteur public, - et les observations de Me Meilhac, représentant la société Etage ST GE. Deux notes en délibérés, présentées par la société Etage ST GE, ont été enregistrées le 20 juin 2025. Considérant ce qui suit : 1. La société Etage ST GE exploite un fonds de commerce de restauration sous l'enseigne " Maison sauvage " situé à l'angle des rues de Buci et Grégoire de Tours dans le 6ème arrondissement de Paris. Par un premier arrêté du 16 octobre 2023, la maire de Paris lui a infligé une amende de 500 euros pour l'exploitation continue d'une terrasse excédentaire, en infraction aux dispositions du règlement des étalages et terrasses de Paris, et présentant un risque pour la sécurité des personnes. Par un second arrêté du même jour, la maire de Paris a décidé de procéder d'office, en lieu et place de la société requérante et à ses frais, à l'enlèvement de la terrasse excédentaire. La société Etage ST GE demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2325565 et n° 2325566, présentées par la société Etage ST GE présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 3. Aux termes de l'article L. 2212-2-1 du code général des collectivités territoriales : " I. - Dans les conditions prévues au II, peut donner lieu à une amende administrative d'un montant maximal de 500 € tout manquement à un arrêté du maire présentant un risque pour la sécurité des personnes et ayant un caractère répétitif ou continu : () 3° Consistant, au moyen d'un bien mobilier, à occuper à des fins commerciales la voie ou le domaine public soit sans droit ni titre, lorsque celui-ci est requis en application de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, soit de façon non conforme au titre délivré en application du même article L. 2122-1, lorsque cette occupation constitue un usage privatif de ce domaine public excédant le droit d'usage appartenant à tous ; / II. - Le manquement mentionné au I du présent article est constaté par procès-verbal d'un officier de police judiciaire, d'un agent de police judiciaire ou d'un agent de police judiciaire adjoint. / Le maire notifie par écrit à la personne intéressée les faits qui lui sont reprochés, les mesures nécessaires pour faire cesser le manquement ainsi que les sanctions encourues. Cette notification mentionne la possibilité de présenter des observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix. / A l'expiration de ce délai de dix jours, si la personne n'a pas pris les mesures nécessaires pour faire cesser le manquement, le maire la met en demeure de se conformer à la réglementation dans un nouveau délai de dix jours. / A l'issue de ce second délai et à défaut d'exécution des mesures prescrites, le maire peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer l'amende administrative prévue au premier alinéa du I. Le montant de l'amende est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés. () III. - Après avoir prononcé l'amende mentionnée au I, le maire peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites mentionnées au quatrième alinéa du II. " 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les deux arrêtés attaqués ont été signés par M. A, sous-directeur de l'Etat-Major, qui, par un arrêté du 16 novembre 2021, publié au bulletin officiel de la Ville de Paris du 23 novembre suivant, a reçu délégation de signature à effet de signer tous les actes relevant de l'entité à laquelle il appartient et dont l'organisation a fait l'objet d'un arrêté du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait. 5. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués, qui visent le code général des collectivités territoriales ainsi que l'arrêté municipal du 11 juin 2021 portant règlement des étalages et terrasses, rappellent les éléments de la procédure suivie ainsi que les différents constats réalisés par des agents assermentés et indique que la contre-terrasse litigieuse est installée sans autorisation et " présente un risque pour la sécurité des personnes ". Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que, préalablement à l'édiction des deux arrêtés litigieux, la Ville de Paris a adressé à la société exploitant le fonds de commerce sous l'enseigne " Maison Sauvage ", deux courriers en date des 14 et 31 août 2023 par lesquels elle l'a informée du manquement constaté par un procès-verbal en date du 18 juillet 2023, établi par un agent de la police judiciaire adjoint, l'a mise en demeure de retirer l'installation en cause et l'a informée de la possibilité de présenter des observations dans un délai de dix jours, ce qu'elle a fait, par l'intermédiaire de son avocat, par deux courriers en date des 24 août 2023 et 4 septembre suivant, soit préalablement à l'édiction de l'arrêté litigieux. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise au terme d'une procédure non contradictoire doit être écarté. 7. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment des photographies jointes au procès-verbal de manquement dressé le 18 juillet 2023, que l'extension de la terrasse en cause, qui avait, par ailleurs, fait l'objet de demandes refusées par la maire, est implantée sur le trottoir au droit du linéaire de la devanture du commerce de la société requérante et a ainsi pour effet de créer une contre-terrasse qui limite très fortement la largeur utile du trottoir, laquelle se trouve réduite à moins d'un mètre, dans un quartier très fréquenté. La terrasse litigieuse, parallèle à une terrasse autorisée, contraint les piétons, pour éviter de circuler entre les tables, à se déporter sur la chaussée laquelle, si elle se trouve, côté rue Grégoire de Tours, dans une " zone de rencontre " définie à l'article R. 110-2 du code de la route, n'en est pas pour autant interdite à la circulation de véhicules automobiles, de vélos ou d'engins de déplacement personnel motorisés. Dans ces conditions, la société requérante ne pouvant sérieusement se prévaloir de ce que, compte tenu la faible largeur des trottoirs dans le secteur, les piétons ont pour habitude de circuler sur la chaussée et que ladite chaussée est suffisamment large pour que piétons et véhicules y circulent, c'est sans commettre d'erreur de fait ni d'erreur d'appréciation que la maire de Paris a considéré que l'occupation du domaine public par cette contre-terrasse présentait un risque pour la sécurité des personnes et a, d'une part, infligé à la société Etage ST GE une amende de 500 euros et d'autre part, décider de l'enlèvement d'office du mobilier constituant la contre-terrasse en débat. 8. En cinquième lieu, il résulte des énonciations du point précédent que les mesures adoptées sont justifiées par les objectifs d'intérêt général de protection de l'affectation au public du domaine public et de sécurité des personnes. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction qu'une telle mesure serait disproportionnée au regard de ces objectifs, qui impliquent de restaurer la possibilité pour les piétons de circuler sur le trottoir concerné. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe de liberté du commerce et de l'industrie doit, dès lors, être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Etage ST GE n'est pas fondée à solliciter l'annulation des arrêtés du 16 octobre 2025. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, doivent être rejetées. Sur les frais liés aux litiges : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Ville de Paris, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la société requérante les sommes que celle-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de la société Etage ST GE sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Etage ST GE et à la Ville de Paris. Délibéré après l'audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Hermann Jager, présidente, M. Frieyro, premier conseiller, M. Claux, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025. Le rapporteur, M. Frieyro Signé La présidente, V. Hermann Jager Signé La greffière, S. Hallot Signé La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2325565,2325566/4-
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TA751 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2325565_20250701
CAA7518 décembre 2025
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- TA75
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- 4e Section - 2e Chambre
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Référence
DTA_2325565_20250701
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