TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2325599_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 7 novembre 2023 et le 9 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Joory, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 août 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ou temporaire, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Joory, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente : - il est insuffisamment motivé ; - la décision portant refus de titre de séjour est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'en l'absence de production de l'avis du collège médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), les bases de données consultées et la méthodologie employée pour prendre l'avis ne sont pas connues ; - l'arrêté attaqué n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 13 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été reportée au 26 décembre 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant mauritanien né le 24 décembre 1992, entré en France le 18 janvier 2020, selon ses déclarations, a sollicité le 24 mars 2023 la délivrance d'un titre de séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 août 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sur la légalité portant du refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n°2023-00971 du 23 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme E D, attachée d'administration de l'Etat, placée sous l'autorité de la cheffe de la division de l'immigration familiale, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autres délégataires, sans qu'il ne ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A, il lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes des deux premiers alinéas de L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". Les conditions d'application de ces dispositions ont été définies aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code et précisées par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. D'une part, aucune disposition législative ou réglementaire n'exige la communication des bases de données et de la méthodologie sur lesquelles s'est fondé le collège de médecins de l'OFII pour rendre son avis. Il s'ensuit que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 6. D'autre part, pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour, le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait fait le collège de médecins de l'OFII, dans son avis du 25 juillet 2023, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci n'était pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait voyager sans risques vers son pays d'origine. Il ressort, premièrement, des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du 5 décembre 2023 établi par le docteur G, praticien hospitalier dans le service de chirurgie orthopédique de l'Hôpital Beaujon, des certificats médicaux des 26 juillet 2022, 30 août 2022 et 14 février 2023, établis par le docteur C, médecin généraliste du centre de santé Marie-Thérèse et de l'ordonnance médicale du 11 avril 2023, que M. A souffre de lombalgies et gonalgies droites chroniques, d'une chondropathie grade II du condyle fémoral externe, d'une instabilité chronique du genou droit et qu'il a été opéré, le 4 janvier 2023, et a bénéficié ensuite de séances de kinésithérapie. Il ressort deuxièmement du certificat établi le 30 mai 2023 par le docteur F, médecin psychiatre à l'ESM de Paris et de l'ordonnance médicale datée du 5 avril 2023, que l'intéressé présente un état anxiodépressif et bénéficie, à ce titre, d'un traitement médicamenteux à base d'antidépresseurs. Si M. A fait valoir que son état physique se détériorerait rapidement en l'absence des soins de kinésithérapie, pouvant conduire à un handicap définitif important, de même que son état psychologique s'aggraverait en cas d'arrêt de son traitement médicamenteux, le seul certificat médical précité du 5 décembre 2023, indiquant que l'opération chirurgicale réalisée en janvier 2023 a été suivie de l'apparition de gonalgie mécanique et que " l'état de son genou pourrait s'aggraver " si le traitement par la kinésithérapie n'est pas bien suivi ne saurait suffire à l'établir, en l'absence de toute indication précise sur l'évolution dans le temps de l'état de santé du requérant et sur les conséquences concrètes du défaut de soins de kinésithérapie. Les autres pièces produites par M. A, qui ne contiennent aucune appréciation sur l'existence d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de traitement, ne permettent pas davantage de l'établir. Enfin, M. A ne saurait utilement soutenir qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, M. A, qui n'établit pas que le défaut de traitement serait susceptible d'entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ainsi que le soutient le préfet de police en défense, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant sa demande, ni même qu'il aurait entaché sa décision D'une erreur d'appréciation. 7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de refuser de lui accorder un titre de séjour, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir un défaut d'examen. 8. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 2, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La décision portant de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". En application de ces dispositions, l'obligation de quitter le territoire français, qui vise le 3° de l'article L. 611-1, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d'un titre de séjour dès lors que celle-ci est suffisamment motivée ainsi qu'il a été précisé au point 2. 11. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de l'obliger à quitter le territoire français. 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 13. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement que le moyen tiré de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté. 14. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; /2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 15. Au soutien de ses conclusions, M. A fait valoir que deux de ses frères et sa sœur sont présents en France et qu'ils sont de nationalité française ou en situation régulière sur le territoire. Il ressort cependant des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans charge de famille en France, ne justifie pas y avoir établi le centre de ses intérêts et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquelles elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 16. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 2, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 17. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que M. A est de nationalité mauritanienne. Par suite, il est suffisamment motivé. 18. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de fixer son pays de renvoi. 19. En dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes des stipulations de cet article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 20. Si le requérant soutient que sa sécurité et sa vie sont menacées en cas de retour dans son pays d'origine en raison des actes de tortures dont il a fait l'objet dans son pays, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé et dont l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile n'ont d'ailleurs pas retenu l'existence lors de l'examen de sa demande d'asile. En outre, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le requérant n'établit pas que le défaut de soins entrainerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Enfin, s'il soutient qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine, ainsi qu'indiqué ci-dessus, les certificats médicaux et comptes rendus de consultation produits par M. A ne le démontrent pas. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondé et doit être écarté. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente, rapporteure ; - M. Matalon, premier conseiller ; - M. Hémery, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. La présidente-rapporteure, V. HERMANN JAGER L'assesseur le plus ancien, D. MATALON La greffière, A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2325599_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel