TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2325601_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés le 7 novembre 2023 et le 18 novembre 2023, ainsi que par des pièces, enregistrées le 4 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Sacko, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et l'a signalée aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou un titre de séjour portant la mention " salarié " ou un récépissé avec autorisation de travail, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard de lui délivrer un titre de séjour, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son bénéfice, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est illégale dès lors que sa présence ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - elle méconnaît les articles L. 411-4 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est illégale dès lors que sa présence ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - elle méconnaît les articles L. 411-4 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans : - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2023, le préfet de police, représenté par Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 5 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été reportée au 12 décembre 2023. Un mémoire présenté pour Mme A a été enregistré le 11 décembre 2023. Des pièces complémentaires présentées pour Mme A ont été enregistrées le 14 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hermann Jager ; - et les observations de Me Sacko avocat de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante ivoirienne, née le 9 juillet 1982, entrée en France le 28 juin 2010, selon ses déclarations, a sollicité, le 25 janvier 2022, le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, sur le fondement de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 octobre 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens : 2. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". ". 3. Pour refuser de renouveler le titre de séjour dont Mme A était en possession, le préfet de police s'est fondé sur le motif qu'elle représente une menace pour l'ordre public. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'extrait du bulletin n°2 du casier judiciaire de l'intéressée, que Mme A a été condamnée, le 9 mars 2017, par le tribunal correctionnel de Paris, à une amende de six-cent euros pour avoir, entre le 1er octobre 2013 et le 1er janvier 2016, procédé à des fausses déclarations dans le but d'obtenir d'un organisme de protection sociale une allocation ou prestation indue. Toutefois, compte tenu de la nature de la peine qui lui a été infligée, de son caractère ancien, de la circonstance qu'aucune autre condamnation n'a été prononcée, depuis 2017, contre l'intéressée par le tribunal correctionnel de Paris, le préfet de police ne pouvait se fonder sur le seul motif d'une menace à l'ordre public pour lui refuser le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. Il y a lieu, par suite, d'annuler de la décision lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle et, par voie de conséquence, la décision par laquelle le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. D'une part, le présent jugement implique uniquement que le préfet de police réexamine la situation de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifié une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 20/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article R. 613-7 du même code : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement. ". Aux termes de l'article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d'aboutissement de la recherche ou d'extinction du motif de l'inscription () ". 6. Le présent jugement implique nécessairement l'effacement du signalement de Mme A aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen qui en résultait. Il est donc enjoint au préfet de police de faire procéder, dans un délai qu'il convient de fixer à trente jours à compter de la notification du présent jugement, à la suppression, par les services compétents, du signalement de la requérante aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et, le cas échéant, dans le fichier des personnes recherchées en tant que son inscription dans ce fichier résulte de la décision annulée, laquelle constitue un motif d'extinction au sens de l'article 7 du décret du 28 mai 2010. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 à Mme A, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 30 octobre 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de faire procéder, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, à la suppression, par les services compétents, du signalement de Mme A aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Article 4 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Dhiver, vice-présidente du tribunal administratif de Paris, présidente ; - Mme Hermann Jager, vice-présidente de section, rapporteure ; - Mme Mornington, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024. La rapporteure, V. Hermann Jager La présidente, M. Dhiver La greffière, R. Boudina La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2325601_20240109
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