TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2325604_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 14 septembre 2023 par laquelle le directeur général adjoint de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (ci-après l'OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de la rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile à titre rétroactif à compter du 9 mai 2023 dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Fauveau Ivanovic, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été informée de la possibilité pour l'OFII de lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; - l'OFII n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation et notamment de sa vulnérabilité ; - la décision est entachée d'une inexacte application de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa vulnérabilité ; Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Calladine a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante afghane née le 27 avril 2001, a sollicité le bénéfice de l'asile lors de son entrée en France. Sa demande a été enregistrée en procédure Dublin le 25 juillet 2023 et le même jour, le directeur général adjoint de l'OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en raison de son refus d'une orientation en région et de l'hébergement proposé. Mme A demande l'annulation de la décision du 14 septembre 2023 par laquelle, à la suite de sa réclamation préalable, le directeur général adjoint de l'OFII, a confirmé le refus de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur l'admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Mme A a été admise en cours d'instance au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2023. Dans ces conditions, sa demande tendant à son admission, à titre provisoire, au bénéfice de cette aide est devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur la légalité de la décision du 14 septembre 2023 : 3. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; ().La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. " 4. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes applicables, à savoir les articles L. 551-15, D. 551-17 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne que Mme A a refusé, sans motif légitime, l'orientation en vue de son hébergement qui lui a été proposée le 25 juillet 2023. Elle comporte ainsi, avec suffisamment de précisions, les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut lui être refusé ou qu'il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. " 6. Il ressort des pièces du dossier que l'offre de prise en charge qui a été présentée le 25 juillet 2023 comporte l'énumération des prestations qu'elle comporte et des engagements qu'elle emporte pour le demandeur d'asile. Mme A, qui a bénéficié de l'assistance d'un interprète en langue dari, qu'elle a certifié comprendre, a été informée des conditions et des modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d'accueil et a ainsi été régulièrement informée des conséquences de son refus de ces prestations, conformément à l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'OFII a procédé à l'évaluation de la vulnérabilité de Mme A le 25 juillet 2023 lors d'un entretien réalisé en présence d'un interprète en langue dari et au cours duquel l'intéressée n'a déclaré aucun besoin d'adaptation particulier et n'a fait part d'aucun problème médical, y compris d'ordre psychologique. Si elle a précisé avoir traversé onze pays avant d'arriver en France, et si lors du recours préalable qu'elle a exercé auprès du directeur général de l'OFII, elle a évoqué avoir vécu des événements traumatisants, elle n'a apporté aucune précision quant à ces événements et ne verse au demeurant à l'instance aucun élément ni information permettant d'en connaître la nature précise et les conséquences sur l'intégrité physique et psychique de la requérante. Dans ces conditions, l'OFII, qui a ainsi procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A, n'a pas fait une appréciation erronée de sa vulnérabilité. 8. En dernier lieu, il est constant que Mme A a refusé la proposition d'orientation en région Occitanie et l'hébergement proposé à Toulouse. Dans ces conditions et alors que l'intéressée a simplement indiqué pouvoir être hébergée chez une amie puis chez son oncle, elle ne justifie pas d'un motif légitime de refus de la proposition faite par l'OFII. Le directeur général adjoint de l'OFII n'a donc pas fait une inexacte application de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant pour ce motif le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du directeur général adjoint de l'OFII du 14 septembre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. L'OFII n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur la demande d'admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme A sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Fauveau Ivanovic. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, Mme Calladine, première conseillère, M. Lahary, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025. La rapporteure, A. CALLADINE Le président, J.-F. SIMONNOTLa greffière, M.-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2325604_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel