TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2325608_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, la société Botan, représentée par Me Oruncak, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de police du 7 novembre 2023 portant fermeture de l'établissement qu'elle exploite sous l'enseigne " Restaurant Porte Saint-Denis " pour une durée de vingt jours ; 2°) de prononcer l'exécution provisoire de l'ordonnance à intervenir. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la fermeture de son établissement de restauration rapide pour une durée de vingt jours emportera des conséquences financières, économique et commerciales très lourdes ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une incompétence de son auteur. Vu : - la requête n° 2325611 par laquelle la société requérante demande l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. La société Botan exploite un établissement de restauration, sous l'enseigne " Restaurant Porte Saint-Denis " au 7 rue du faubourg Saint-Denis à Paris, dans le dixième arrondissement. A la suite d'un contrôle effectué le 29 juin 2023 au sein de cet établissement, par les agents de la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne et l'enquête diligentée, il a été relevé que deux salariés étaient en situation de travail illégal en méconnaissance du 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail. Par un arrêté du 7 novembre 2023, le préfet de police a prononcé, sur le fondement de l'article L. 8272-2 du code du travail, la fermeture administrative de l'établissement de restauration rapide exploité par la société Botan pour une durée de vingt jours. Par la présente requête, la société Botan demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. La société Botan soutient que la mesure de fermeture de son établissement pour vingt jours, décidée par le préfet de police entraîne de graves conséquences financières, économiques et commerciales et met en péril la pérennité de sa société. Toutefois, la société qui se borne à produire trois factures de denrées périssables qu'elle a commandées récemment n'établit pas le caractère grave et immédiat des préjudices invoqués. Dans ces conditions, la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de tout ce qui précède que sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté, la requête de la société Botan doit être rejetée dans toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Botan est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Botan. Fait à Paris, le 10 novembre 2023. La juge des référés, M. Salzmann La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2325608_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
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