TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction TotaleCitée 1×
TA75 · 8e Section - MESD — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2325627_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une requête enregistrée le 8 novembre 2023 sous le n° 2325627, M. B A, retenu au centre de rétention administrative de Paris demande au tribunal : 1°) d'ordonner la communication de son entier dossier ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet de police a décidé son maintien en rétention administrative ; 3°) de lui accorder les droits prévus par la Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 et d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et de le maintenir sur le territoire français le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - Cette décision est prise par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ; - Elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de la situation individuelle de l'intéressé ; - Elle viole le principe du contradictoire et le droit d'être entendu préalablement à son édiction ; - Elle viole l'article 8 paragraphe 3 d) de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - Il n'existe aucun critère objectif justifiant le maintien en rétention ; - Elle viole son droit à voir sa demande d'asile examinée en procédure normale ; - Elle viole son droit à un recours effectif ; - Elle viole l'article R. 521-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas bénéficié de la procédure d'information sur la procédure de demande d'asile ; - Elle est entachée d'un défaut de base légale. II) Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023 sous le n° 2325755, M. B A, retenu au centre de rétention administrative de Paris demande au tribunal : 1°) d'ordonner la communication de son entier dossier ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2023 par lequel le préfet de police a décidé son maintien en rétention administrative ; 3°) de lui accorder les droits prévus par la Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 et d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et de le maintenir sur le territoire français le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - Cette décision est prise par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ; - Elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de la situation individuelle de l'intéressé ; - Elle viole le principe du contradictoire et le droit d'être entendu préalablement à son édiction ; - Elle viole l'article 8 paragraphe 3 d) de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - Il n'existe aucun critère objectif justifiant le maintien en rétention ; - Elle viole son droit à voir sa demande d'asile examinée en procédure normale ; - Elle viole son droit à un recours effectif ; - Elle viole l'article R. 521-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas bénéficié de la procédure d'information sur la procédure de demande d'asile ; - Elle est entachée d'un défaut de base légale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Le code des relations entre le public et l'administration ; - Le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Matalon en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de M. Matalon ; - Les observations orales de Me Garcia, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et qui soutient en outre que l'arrêté du 7 novembre 2023 n'est pas signé et ne détermine pas qui est l'auteur de l'acte en litige. Il ajoute que l'arrêté du 8 novembre est intervenu tardivement alors que l'intéressé aurait dû être remis en liberté. - Et les observations orales de Me Salard, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés. Considérant ce qui suit : 1. M. A est un ressortissant marocain, né le 21 août 1996, qui a fait l'objet le 27 octobre 2020, d'une interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans, prononcée par le tribunal judiciaire de Nanterre et qui a été placé en rétention administrative le 3 septembre 2023. À la suite d'une demande d'asile qu'il a présentée au cours de sa rétention le 7 novembre 2023, le préfet de police a décidé par arrêté du 7 novembre 2023 son maintien en rétention administrative, puis a abrogé ledit arrêté et a pris le 8 novembre 2023, un nouvel arrêté décidant le maintien de M. A en rétention administrative. M. A demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées concernent un même requérant et présentent à juger des mêmes questions qui ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il convient de joindre les requêtes pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions relatives à la communication de son dossier : 3. Le préfet de police a communiqué les pièces utiles du dossier en sa possession, lesquelles ont été communiquées à M. A. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de donner suite à la demande du requérant, tendant à la communication de son entier dossier. Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 7 novembre 2023 : 4. Il ressort des pièces du dossier n° 2325627 que, postérieurement à l'introduction de la requête de M. A, le préfet de police a abrogé l'arrêté du 7 novembre 2023 par lequel il a décidé son maintien en rétention administrative. Cependant, cet arrêté ayant eu un commencement d'exécution, il y a lieu de statuer sur les conclusions tendant à son annulation. 5. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ". 6. L'arrêté en litige ne comporte ni les nom, prénom et qualité de l'auteur de l'acte ni aucune signature, rendant impossible la vérification de sa compétence. Le préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense ne contredit d'ailleurs pas à l'audience cette absence de signature. Par suite, l'arrêté en litige est entaché d'un vice d'incompétence. 7. Il résulte ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2023 qui le maintien en rétention administrative. Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 8 novembre 2023 : 8. Aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13 ". Aux termes de l'article L. 754-3 de ce même code : " () si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ () ". Enfin, aux termes de l'article L. 754-4 de ce même code : L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention dans les quarante-huit heures suivant sa notification pour contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement () ". 9. Il résulte de ces dispositions que lorsque l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, qu'une demande d'asile est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement préalablement prise à l'encontre de l'intéressé, elle peut le maintenir en rétention pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Toutefois la carence de l'autorité préfectorale à édicter une décision de maintien en rétention à la suite du dépôt d'une demande d'asile en rétention constitue une atteinte grave et immédiate à la liberté d'aller et venir et au droit d'asile qui sont des libertés fondamentales. 10. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'une demande d'asile qu'il a présentée le 7 novembre 2023 à 12h56, le préfet de police a décidé par arrêté du même jour le maintien de M. A en rétention administrative. Toutefois, l'annulation de cet arrêté par le présent jugement implique qu'il est réputé n'être jamais intervenu. Dès lors, et alors que cet acte a disparu rétroactivement, le préfet de police ne pouvait maintenir M. A en rétention administrative sans porter une atteinte grave et immédiate à la liberté fondamentale rappelée au point 9. Par suite, l'arrêté de maintien en rétention du 8 novembre 2023 qui a été notifié à 17h01, soit plus de vingt-huit heures après la demande d'asile de l'intéressé, est entaché d'un défaut de base légale. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 8 novembre 2023 doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 11. Dès lors que M. A a été libéré à l'issue de l'audience qui s'est tenue au tribunal administratif, le présent jugement n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction de la requête ne peuvent dès lors qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État le versement à M. A d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés des 7 et 8 novembre 2023 par lesquels le préfet de police a décidé le maintien en rétention administrative de M. A sont annulés. Article 2 : L'État versera à M. A la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris. Lu en audience publique le 16 novembre 2023. Le magistrat désigné,Le greffier, D. MATALON R. DRAI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8 N° 2325755/8
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TA7516 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2325627_20231116
TA7516 novembre 2023
DTA_2325755_20231116TA7516 novembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2325627_20231116