TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 22 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2325638_20251222
- Date
- 22 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, Mme C... A... doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 23 octobre 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de l’autoriser à substituer à son patronyme « A... » celui de « Serrano » ; 2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer sa demande ; Elle soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle demande à reprendre le nom de naissance de son père. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé. Par une ordonnance du 5 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 juillet 2024. Un mémoire a été enregistré le 17 novembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Claux, - les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public, - et les observations de Mme B..., représentant le garde des sceaux, ministre de la justice. Considérant ce qui suit : Mme A..., née le 18 juin 1984, a sollicité du garde des sceaux, ministre de la justice, l’autorisation de changer son patronyme pour y substituer celui de « Serrano ». Par une décision du 23 octobre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme A... demande l’annulation de cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Aux termes de l’article 61 du code civil : « Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. Le changement de nom est autorisé par décret ». Des motifs d’ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l'intérêt légitime requis par l’article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi. Par ailleurs, la possession d’état, qui résulte du caractère constant et ininterrompu, pendant plusieurs dizaines d’années et en principe sur plusieurs générations, de l’usage d’un nom, peut également caractériser l’intérêt légitime requis par les dispositions de l’article 61 du code civil. 3. Mme A... fait valoir que sa demande de changement de nom est justifiée par le fait qu’elle souhaiterait désormais être appelée du nom de « Serrano» qui était le patronyme de son père, né le 9 février 1960, avant qu’il ne fasse l’objet, le 22 janvier 1981, d’une adoption simple par M. A.... Elle se prévaut également d’un certificat d’un médecin psychiatre du 7 octobre 2023 faisant état de l’existence « d’un trouble d’identité en rapport avec le changement de nom de son père (…) se manifestant par le refus constant de ce patronyme qu’elle ne reconnaît pas du fait de l’absence de lien du sang, que ce rejet est peut-être à l’origine de son absence de descendance et entretient chez elle un état dépressif chronique ». Par suite, et alors que sa demande de changement de nom a seulement pour objet de reprendre le nom de naissance de son père et de l’ascendance paternelle de celui-ci, la requérante doit être regardée, dans les circonstances particulières de l’espèce, comme justifiant de circonstances exceptionnelles permettant de caractériser un intérêt légitime requis par la loi pour changer de nom. Par suite, en refusant d’autoriser la requérante à changer de nom, le garde des sceaux, ministre de la justice, a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. 4. Il suit de là que Mme A... est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d’injonction : 5. L’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de Mme A... soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du garde des sceaux, ministre de la justice, du 23 octobre 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder au réexamen de la demande de Mme A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Stoltz-Valette, présidente, M. Claux, premier conseiller, M. Frieyro, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025. Le rapporteur, Signé J. -B. Claux La présidente, Signé A. Stoltz-Valette La greffière, Signé J. Iannizzi La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 décembre 2025
Référence
DTA_2325638_20251222
Données disponibles
- Texte intégral