TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2325660_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2023, Mme B A demande au juge des référés du tribunal d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision d'invalidation de son permis de conduire. Elle soutient que le défaut de permis de conduire rendra impossible l'exercice de son activité professionnelle comme praticien hospitalier au sein du centre hospitalier spécialisé de Chalon-sur-Saône situé à 15km de son domicile, non desservi par les transports publics. Vu les autres pièces du dossier, Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Salzmann pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable. En outre, le tribunal n'est pas tenu d'inviter la partie requérante à régulariser sa requête, en vertu des dispositions combinées des articles R. 522-2 et R. 612-1 dudit code, lorsque ladite requête est susceptible d'être entachée d'une irrecevabilité manifeste susceptible d'être couverte en cours d'instance. 2. Mme A demande la suspension de la décision d'invalidation de son permis de conduire. La requérante qui déclare avoir eu connaissance de l'invalidation de son permis par la consultation du site de l'Agence nationale des titres sécurisés et n'avoir pas reçu la décision référencée " 48 SI" se borne à produire l'accusé réception en date du 20 octobre 2023 de son recours gracieux à destination du ministère de l'intérieur. Par ces seules circonstances, Mme A ne justifie pas que le ministre de l'intérieur aurait pris une décision invalidant son permis de conduire. En outre, et en tout état de cause, alors qu'une demande en référé suspension n'est que l'accessoire d'une requête au fond, la requérante n'a pas accompagné son présent recours du dépôt d'une requête à fin d'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Dès lors, en l'état de l'instruction, en l'absence de tout élément de nature à établir l'existence de la décision dont il est demandé de suspendre l'exécution ainsi que du dépôt d'une requête distincte à fin d'annulation, la requête est manifestement irrecevable. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 10 novembre 2023. La juge des référés, M. Salzmann La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2325660_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA