TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2325662_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, Mme B A demande au juge des référés d'ordonner au préfet de police de régulariser sa situation relative à l'annulation de l'autorisation spéciale d'absence du 18 octobre 2023, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le 19 octobre 2023, elle a transmis un justificatif d'absence pour le 18 octobre 2023 à la direction des ressources humaines de proximité de la préfecture de police, qui l'a validée le même jour ; - l'autorisation spéciale d'absence dont elle a bénéficié pour le 18 octobre 2023 n'aurait pas dû être annulée au regard du parcours de procréation médicale assistée qu'elle suit, conformément à l'article L. 1225-16 du code de travail. Par un mémoire, enregistré le 8 décembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - Mme A ne justifie pas d'une situation d'urgence dans ses écritures ; - la mesure demandée, qui correspond à la validation par le préfet de police de l'autorisation spéciale d'absence de Mme A pour le 18 octobre 2023, fait obstacle à l'exécution de la décision administrative du 2 novembre 2023 par laquelle le préfet a annulé son autorisation spéciale d'absence pour le 18 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a adressé à la direction des ressources humaines de proximité de la préfecture de police, le 19 octobre 2023, une demande d'autorisation spéciale d'absence pour la journée du 18 octobre 2023, acceptée le même jour. Le 2 novembre 2023, sa hiérarchie a annulé cette autorisation et l'a informée qu'elle devait poser un congé pour la journée d'absence, au motif que la demande aurait dû être formulée et acceptée avant la date d'absence, et ce par la hiérarchie. Par cette requête, Mme A demande à ce qu'il soit ordonné au préfet de police de régulariser sa situation relative à l'annulation de son autorisation spéciale d'absence. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Les conclusions présentées par la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de régulariser sa situation relative à son autorisation spéciale d'absence doivent être rejetées dès lors que cette mesure ferait obstacle à l'exécution de la décision du 2 novembre 2023 par laquelle sa hiérarchie a annulé l'autorisation spéciale d'absence et ne présenterait pas un caractère provisoire comme l'impose l'article L. 511-1 du code de justice administrative. En outre, la requérante n'allègue ni ne démontre que la mesure demandée est urgente. En tout état de cause, le ministre de l'intérieur établit, sans que la requérante ne le conteste, que celle-ci n'a pas formé sa demande conformément au régime des autorisations spéciales d'absence. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 13 décembre 2023. Le juge des référés, L. GROS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
DTA_2325662_20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA