TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e Chambre
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 9 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2325692_20251209
- Date
- 9 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2023, M. E... B..., représenté par le cabinet Blanchecotte - Boirin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 novembre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à substituer à son nom celui de « C... » ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de présenter au Premier ministre un projet de décret l’autorisant à changer son nom en « C... ».
M. B... soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- le moyen soulevé par M. B... n’est pas fondé.
Par ordonnance du 25 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 26 décembre 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hombourger
- les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. E... B... a demandé au ministre de la justice de substituer à son nom de famille celui de « C... ». Par une décision du 4 novembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, M. B... demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 61 du code civil : « Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. (…) ».
La possession d’état qui résulte du caractère constant et ininterrompu, pendant plusieurs dizaines d’années, de l’usage d’un nom, peut caractériser l’intérêt légitime requis par les dispositions de l’article 61 du code civil.
M. B... soutient que le nom de C... a été utilisé par son arrière-grand-père, son grand-père, son père et lui-même. Toutefois, s’il produit des photographies d’un monument aux morts portant le nom F... C... ainsi que des photographies d’une pierre tombale et différents documents d’identité portant le nom de A... C..., il n’établit pas qu’il s’agirait respectivement de son arrière-grand-père et de son grand-père. Par ailleurs, au soutien de sa demande, le requérant produit différents éléments attestant à compter de 2014 de l’utilisation du nom de C... dans sa vie administrative et professionnelle. Néanmoins, il n’établit pas avoir employé ce nom avant cette date, ni utiliser ce nom dans ses relations familiales et amicales. Par suite, il ne justifie pas de l’usage de ce nom pendant une durée suffisante pour caractériser une possession d’état et le moyen tiré de l’erreur d’appréciation du ministre doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que M. B... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 4 novembre 2022, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à substituer à son nom celui de « C... ». Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris en ce qui concerne ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E... B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E... B... et garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Patrick Ouardes, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
Mme Sybille Mareuse, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Hombourger
Le président,
Signé
P. Ouardes
La greffière,
Signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 9 décembre 2025
Référence
DTA_2325692_20251209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel