TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2325700_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2023, M. A, représenté par Me Ozeki, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, le temps de l'instruction de sa demande de titre de séjour, une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler dans un délai de soixante-douze heures, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Ozeki, sous réserve qu'elle renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou à défaut, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A. Il soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'il est maintenu en situation irrégulière depuis plusieurs mois, qu'il peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'il ne peut pas travailler ; - la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir une autorisation de prolongation de l'instruction l'autorisant à travailler pendant l'instruction de sa demande de titre de séjour ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté d'observations en défense. Par une décision du 8 novembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, né le 15 mai 2003, entré en France le 3 octobre 2022, a déposé le 28 juin 2023 une première demande de titre de séjour en qualité de membre de famille d'un bénéficiaire de la protection internationale. N'étant pas parvenu à obtenir une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, M. A demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, sous astreinte, une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler le temps de l'instruction de sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Il résulte de l'instruction que le 28 juin 2023, M. A a déposé à la préfecture de police sa première demande de titre de séjour. A cette occasion, il ne s'est pas vu remettre de récépissé de demande en application des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni d'attestation de prolongation d'instruction. Il s'est toutefois vu délivrer un document intitulé " confirmation de dépôt d'une première demande de titre de séjour " précisant qu'il " ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l'ouverture de droits associés à un séjour régulier ". La délivrance de cette seule confirmation de dépôt vaut refus de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler ou d'un récépissé. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler sont de nature à faire obstacle à l'exécution de ce refus. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 7 février 2024. La juge des référés, A. PERRIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2325700/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 février 2024
Référence
DTA_2325700_20240207
Données disponibles
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