TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2325737_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Luciano, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 7 septembre 2023 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de renouvellement de récépissé ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de renouveler son récépissé, l'autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, jusqu'à ce que l'administration se soit prononcée sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - elle se présume, s'agissant d'une demande de renouvellement de carte de séjour, et dès lors que la décision contestée a pour effet de la placer dans une situation précaire sur le plan administratif et professionnel. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée de l'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard aux conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que le recours est irrecevable car son dossier était incomplet et que la délivrance d'un récépissé n'est possible que si le dossier est complet, que la demande de l'intéressé a été classée sans suite et que les moyens invoqués sont donc inopérants et qu'il appartient donc à l'intéressé de renouveler ses démarches avec un dossier complet. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 7 novembre 2023, sous le numéro 2325588, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Ramphort, greffière d'audience, Mme Vidal a lu son rapport et entendu : - Me Luciano, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par des moyens identiques et fait valoir que son dossier était complet au 2 mars 2023, ce qui est établi par le fait qu'il a obtenu des récépissés de renouvellement de titres de séjour jusqu'au 29 août 2023 ; le préfet a classé sans suite sa demande de renouvellement de récépissé datée du 10 août 2023 ; il ne peut lui être opposé un courriel du préfet en date du 26 juin 2023 qui n'a pas été adressé à sa bonne adresse mail, suite à une erreur du préfet, par lequel l'administration, après avoir constaté qu'il avait changé d'employeur sollicitait une nouvelle autorisation de travail et son avis d'imposition 2023 sur 2022 ; il a été privé de la possibilité de produire toutes pièces complémentaires et il appartenait au préfet de lui adresser une demande de complément. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Une note en délibéré a été enregistrée le 17 novembre 2023 à 14 h 43. Considérant ce qui suit : Sur la demande de référé : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Selon les termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. ". 2.Aux termes de l'article L. 100-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le présent code régit les relations entre le public et l'administration en l'absence de dispositions spéciales applicables ". L'article L. 114-5 du même code dispose que : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. / () / Le délai () au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces et informations requises. Toutefois, la production de ces pièces et informations avant l'expiration du délai fixé met fin à cette suspension. / La liste des pièces et informations manquantes, le délai fixé pour leur production et la mention des dispositions prévues, selon les cas, au deuxième ou au troisième alinéa du présent article figurent dans l'accusé de réception prévu à l'article L. 112-3. Lorsque celui-ci a déjà été délivré, ces éléments sont communiqués par lettre au demandeur. " Les dispositions législatives et règlementaires du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient la procédure de dépôt, d'instruction et de délivrance des différents titres autorisant les étrangers à séjourner en France. Ainsi, selon l'article R. 431-10 de ce code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ". L'article R. 431-12 du même code dispose que : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. / () ". Ainsi que le précise l'article L. 431-3 de ce code, la délivrance d'un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. En outre, selon l'article R. 431-11 de ce code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ", cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. 3. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l'administration des demandes de titres de séjour, en particulier les demandes incomplètes, que le préfet peut refuser d'enregistrer. Par suite, la procédure prévue à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration n'est pas applicable à ces demandes. 4. Par ailleurs, le refus d'enregistrer une telle demande motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande. L'enregistrement de la demande de titre de séjour d'un étranger ayant présenté une demande d'asile qui n'a pas été définitivement rejetée ne peut être refusé au motif de l'absence de production des documents mentionnés à l'article R. 431-10. 5. Il résulte de l'instruction que le préfet a refusé de renouveler le dernier récépissé du requérant, valable jusqu'au 29 août 2023, au motif de l'absence d'un retour de [sa] part et d'éléments manquants et /ou insuffisants. Toutefois, ainsi qu'il a été rappelé aux points précédents, le refus d'enregistrer une demande de renouvellement de titre de séjour dès lors que le dossier est incomplet ne saurait constituer une décision faisant grief sans qu'y puisse faire obstacle la circonstance que le préfet n'aurait pas adressé de demande visant à compléter son dossier à l'intéressé. Or, il n'est pas contesté que la nouvelle autorisation de travail liée au changement de travail de M. A ne figurait pas à son dossier et qu'elle constitue bien une des pièces visées à l'article R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite son recours formé contre la décision du 7 septembre 2023 de classement sans suite de sa demande étant irrecevable, sa demande formée au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est également irrecevable et doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 21 novembre 2023. La juge des référés, S. VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2325737_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA