TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2325741_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 8 novembre 2023 et le 22 novembre 2023, ainsi que par un mémoire en réplique, enregistré le 22 décembre 2023, M. C B, représenté par Me Perdereau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de renouveler son titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est illégale dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ; - elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ; - elle est illégale dès lors que le préfet n'a pas tenu compte des quatre critères énoncés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour fixer la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français ; - elle est illégale dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2023 , le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 13 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 26 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hermann Jager ; - et les observations de Me Perdereau, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant chinois, né le 7 mai 1985, entré en France en 2003 sous visa de long séjour, en qualité d'étudiant, a bénéficié de plusieurs cartes de séjour temporaires mention " étudiant " et de cartes de séjour pluriannuelles mention " vie privée et familiale " depuis 2007, régulièrement renouvelées jusqu'en 2022 et dont il a sollicité le renouvellement le 18 août 2022 sur le fondement des dispositions du 10° de l'article L.411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 octobre 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens : 2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré régulièrement, en 2003, en France pour y suivre des études supérieures, qu'il est présent en France depuis lors et a obtenu des titres de séjour mention " étudiant ", tout au long de son parcours universitaire. Il ressort également des pièces du dossier que M. B a épousé, le 10 janvier 2014, Mme A, une compatriote chinoise titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, avec laquelle il établit par les pièces produites au dossier, partager la vie commune depuis 2016. A ce titre, il a été bénéficiaire de cartes de séjours mention " vie privée et familiale " depuis 2018. Il ressort, enfin, des pièces du dossier qu'il a créé son entreprise spécialisée en activités d'architecture intérieure le 23 juin 2021. Dans ces conditions, alors même que M. B a été condamné, le 4 mars 2015, par le tribunal correctionnel de Paris, à 300 euros d'amende pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, le 16 novembre 2016 par le tribunal correctionnel de Paris à 250 euros d'amende, le 1er octobre 2020 par le tribunal correctionnel de Paris pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis, assortie d'une annulation de son permis de conduire et interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant un mois, et qu'il serait défavorablement des services de police pour usage de faux document administratif constatant un droit, une identité, une qualité ou accordant une autorisation, en refusant de renouveler le titre de séjour que M. B détenait, le préfet de police a, eu égard à la longue durée de présence de M. B sur le territoire français, à son activité professionnelle et à ses liens personnels et familiaux en France, centre de sa vie privée et familiale, porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le refus de titre de séjour a été pris. Par suite, l'arrêté en litige doit être annulé. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant son pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances, qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 27 octobre 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente, rapporteure ; - M. Matalon, premier conseiller ; - M. Hémery, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. La présidente-rapporteure, V. HERMANN JAGER L'assesseur le plus ancien, D. MATALON La greffière, A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2325741_20240123
Données disponibles
- Texte intégral