TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2325742_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023, M. A B, représentée par Me Giard, demande au juge des référés du tribunal : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 août 2023 par laquelle le directeur de l'agence de Paris 14 de Pôle Emploi lui a notifié un trop perçu d'un montant de 2 096,84 euros ; 2°) de mettre à la charge de Pôle Emploi la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1d code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée car à défaut de paiement du trop perçu réclamé d'ici le 10 novembre 2023, il est menacé d'une procédure de contrainte à son encontre alors qu'il ne dispose comme retraité que de faibles revenus ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2325738 aux fins d'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Salzmann pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable. 2. Aux termes de l'article R. 5426-18 du code du travail : " Pôle emploi peut, si le débiteur n'en conteste pas le caractère indu, procéder au recouvrement par retenue des paiements indus mentionnés à l'article L. 5426-8-1 sur les prestations à venir, dans la limite de 20 % de leur montant pour celles prévues aux articles L. 5423-1 et L. 5423-8. " ; aux termes de l'article R. 5426-19 du même code : " Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi. " Aux termes de l'article L. 5426-8-2 du code du travail : " Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi () pour le compte de l'Etat (), le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 5426-20 du code du travail : " La contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1. / Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. / Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 ". 3. Contrairement à la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 du code du travail, qu'est susceptible de délivrer le directeur général de Pôle emploi, en cas de contestation d'un trop-perçu et après une mise en demeure restée sans effet, une simple décision par laquelle Pôle emploi notifie un trop-perçu à un allocataire n'est pas exécutoire. Il résulte par ailleurs des dispositions précitées que l'opposition formée par un allocataire à une contrainte prise en application de l'article L. 5426-8-2 du code du travail suspend la mise en œuvre de ladite contrainte. 4. En l'absence de caractère exécutoire de la décision du 4 août 2023 notifiant à l'intéressé un trop perçu d'allocation de solidarité spécifique d'un montant de 2 096,84 euros, le requérant ne justifie pas de l'urgence à laquelle se trouve subordonnée la suspension de l'exécution de cette décision. Ainsi, ses conclusions aux fins de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension présentées par M. A B doivent être rejetées en faisant application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Fait à Paris, le 14 novembre 2023. La juge des référés, M. Salzmann La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DTA_2325742_20231114
Données disponibles
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