TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2325744_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2023, M. B C, représenté par Me Compin Nyemb, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le préfet de police a procédé au retrait de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui restituer son titre de séjour, et, à titre subsidiaire, d'examiner sa demande de changement de statut de " membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne /EEE/Suisse " vers un titre de séjour portant la mention " salarié " ; 3°) de condamner l'Etat aux dépens ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit dès lors que la cessation de la vie commune n'entraîne pas le retrait du titre de séjour ; - il n'a pas eu connaissance du courrier l'informant du retrait de son titre de séjour ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 14 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 26 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né le 4 septembre 1996, entré en France le 23 août 2022, muni de son passeport revêtu d'un visa de type C " famille A " valable du 1er août au 29 octobre 2022, a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de membre de famille d'un ressortissant de l'Union européenne valable du 24 novembre 2022 au 23 novembre 2027. Par un arrêté du 20 octobre 2023, le préfet de police a procédé au retrait de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. C demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il retire son titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; () ". Selon l'article L. 233-2 du même code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l'article L. 233-1 ". Selon de l'article L. 200-4 du même code : " Par membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d'une des situations suivantes : 1° Conjoint du citoyen de l'Union européenne () ". Il ressort de ces dispositions que la délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour à un ressortissant d'un État tiers en sa qualité de conjoint d'un citoyen de l'Union européenne résidant dans le pays d'accueil n'est subordonnée à aucune condition de communauté de vie entre les époux mais uniquement à la persistance du mariage. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a épousé le 21 juin 2022, Mme D, une ressortissante italienne résidant en France et que, le 27 décembre 2022, il a obtenu un titre de séjour en qualité de membre de famille d'une ressortissante de l'Union européenne, valable jusqu'au 23 novembre 2027. Son épouse, qui a déposé une main courante le 7 janvier 2023, pour abandon du domicile conjugal, a indiqué qu'elle est sans nouvelles de son conjoint " depuis sept jours ", mais aucun élément du dossier ne permet de constater que le lien conjugal aurait été rompu. Ainsi, en lui retirant son titre de séjour au motif qu'il ne peut justifier d'une ancienneté de vie commune avec son épouse, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 20 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a procédé au retrait de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Le présent jugement, compte tenu du motif d'annulation retenu au point 3, implique que le préfet de police restitue le titre de séjour portant la mention " membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne /EEE/Suisse " à l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 7. Toutefois, aucun dépens n'ayant été engagé dans la présente instance, les conclusions tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de l'Etat doivent être écartées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 20 octobre 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de restituer à M. C son titre de séjour portant la mention " membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne /EEE/Suisse " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente, rapporteure ; - M. Matalon, premier conseiller ; - M. Hémery, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. La présidente-rapporteure, V. HERMANN JAGER L'assesseur le plus ancien, D. MATALONLa greffière, A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2325744_20240123
Données disponibles
- Texte intégral