TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2325747_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 9 novembre 2023 et 22 novembre 2023, Mme A, représentée par Me Mériau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à son bénéfice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour : - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que le préfet de police s'est prononcé au vu d'un avis émis par un collège de médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), qu'aucun élément ne permet de vérifier que la procédure prévue par l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été respectée, notamment que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège de médecins ayant rendu l'avis, l'avis a été rendu à l'issue d'une délibération, qu'il a été signé par les trois médecins composant le collège et que ces deniers ont été régulièrement désignés ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à 30 jours - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2024 et des pièces enregistrées le 12 janvier 2024, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 9 janvier 2024 la clôture de l'instruction a été reportée au 16 janvier 2024. Un mémoire, présenté pour Mme A, a été enregistré le 16 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante camerounaise, née le 9 janvier 1990, entrée en France en novembre 2016 selon ses déclarations, a sollicité, le 29 mars 2023, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 septembre 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens : 2. Aux termes des deux premiers alinéas de L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". Les conditions d'application de ces dispositions ont été définies aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code et précisées par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. Pour refuser de renouveler le titre de séjour dont Mme A était en possession, le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait fait le collège de médecins de l'OFII dans son avis du 12 septembre 2023, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine vers lequel elle pouvait voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du 3 novembre 2023 et du compte rendu médical du 25 juillet 2018, établis par le docteur B, praticien hospitalier de l'Hôpital Bichat, que la requérante est atteinte d'une infection au virus de l'immunodéficience humaine (VIH), dépisté en 2016 au Cameroun, et bénéficie à ce titre d'un traitement médicamenteux à base de Genvoya. Au soutien de ses conclusions, Mme A fait valoir, en s'appuyant sur le certificat médical du 3 novembre 2023 rédigé par le Docteur B, aux termes duquel " son traitement actuel n'est pas disponible au Cameroun ", sur le courriel en date du 26 octobre 2023 du laboratoire Gilead, indiquant que le Genvoya n'est pas commercialisé au Cameroun, et sur la circonstance que le Cobicistat et l'Elvitégravir ne figurent pas sur la liste des médicaments essentiels disponibles au Cameroun établie en 2022, que le Genvoya n'est pas disponible dans son pays d'origine. La requérante précise, à cet égard, que les molécules de l'Elvitégravir et du Cobicistat, qui composent, avec l'Emtricitabine et le Ténofovir Alafénamide, le Genvoya ne sont pas disponibles au Cameroun. En défense, le préfet de police soutient que l'entièreté de son traitement y est disponible mais, en se bornant à indiquer que l'Emtricitabine serait présent dans ce pays restant taisant sur les autres produits actifs, ne le démontre pas. Il suit de là qu'en l'absence de production par le préfet de police, d'éléments justificatifs contraires, Mme A est fondée à soutenir que le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant sa demande de renouvellement. Par suite, il y a lieu d'annuler la décision de refus de renouvellement du titre de séjour opposée à l'intéressée, ainsi que les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique, sous réserve de changements de circonstances, qu'un titre de séjour soit délivré à Mme A sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de Mme A, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros à verser à Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 28 septembre 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de Mme A, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1000 (mille) euros à verser à Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente, rapporteure ; - M. Hémery, premier conseiller ; - Mme Perrin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024. La présidente-rapporteure, V. Hermann Jager L'assesseur le plus ancien, D. Hémery La greffière, A. Depousier La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 février 2024
Référence
DTA_2325747_20240207
Données disponibles
- Texte intégral