TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2325754_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023, M. C A, représenté par Me Dosé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet de police a prononcé la caducité de son droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de douze mois ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - l'arrêté attaqué est illégal dès lors que la notification n'a pas été effectuée en présence d'un interprète ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de douze mois sont entachées d'une erreur de fait dès lors qu'elle justifie de ressources suffisantes et d'une assurance maladie ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire sont entachées d'une erreur de droit dès lors que sa présence ne représente pas une menace à l'ordre public ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte à sa liberté d'expression et est disproportionnée ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 2 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été reportée au 9 janvier 2024. Un mémoire présenté pour M. A a été enregistré le 8 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D B ; - et les observations de Me Velasco, substituant Me Dosé, conseil de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant belge, né le 6 avril 1992, a été interpellé le 6 novembre 2023 par les services de police pour avoir participé à une manifestation en étant porteur d'une arme et escaladé un bâtiment classé. Par un arrêté du 7 novembre 2023, le préfet de police a prononcé la caducité de son droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. A demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français sans délai et lui fait interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de douze mois. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () ". Aux termes de l'article L. 232-1 de ce même code : " Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français ". Et aux termes de l'article L. 233-1 de ce code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes :1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (). 3. Pour obliger M. A à quitter le territoire français, le préfet de police s'est fondé, d'une part, sur la circonstance que ce dernier a été interpellé le 6 novembre 2023 pour avoir participé à une manifestation en étant porteur d'une arme. Toutefois, ces seuls faits ne sauraient suffire à faire regarder la présence de M. A comme constitutive d'une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française. Par suite, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 4. Il ressort, d'autre part, de ce même arrêté que le préfet a également entendu fonder la décision en litige sur le fait que l'intéressé ne peut justifier de ressources ou de moyens d'existence suffisants pour lui et sa famille, il ne justifie pas d'une assurance maladie personnelle en France ou dans son pays d'origine et se trouve en situation de complète dépendance par rapport au système d'assistance sociale français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, bien que non traduites, mais suffisamment claires et compréhensibles, que M. A exerce une activité professionnelle et bénéficie d'une assurance maladie dans son pays d'origine. Ainsi, le préfet de police a également entaché sa décision d'une erreur de fait. 5. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 7 novembre 2023 par laquelle le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français ainsi que les décisions par lesquelles le préfet de police a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de douze mois. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 7 novembre 2023 est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hemann Jager, présidente-rapporteure ; - Mme Marik-Descoings, première conseillère. - M. Martin-Genier, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024. La présidente-rapporteure, V. D B L'assesseure la plus ancienne, N. MARIK-DESCOINGS La greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2325754_20240131
Données disponibles
- Texte intégral