TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2325756_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Dosé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet de police a prononcé la caducité de son droit au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de douze mois ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - l'arrêté attaqué est illégal dès lors que la notification n'a pas été effectuée en présence d'un interprète ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de douze mois sont entachées d'une erreur de fait dès lors qu'elle justifie de ressources suffisantes et d'une assurance maladie ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire sont entachées d'une erreur de droit dès lors que sa présence ne représente pas une menace à l'ordre public ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte à sa liberté d'expression et est disproportionnée ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2023 , le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 2 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été reportée au 9 janvier 2024. Un mémoire présenté pour Mme A a été enregistré le 8 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hermann Jager ; - et les observations de Me Velasco, substituant Me Dosé, conseil de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante belge, née le 28 décembre 1989, a été interpellée le 6 novembre 2023, au cours d'une manifestation, pour des faits de participation à un groupement en vue de commettre des violences ou des dégradations et de port d'arme prohibé. Par un arrêté du 7 novembre 2023, le préfet de police a constaté la caducité de son droit au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de douze mois. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; (). " . Aux termes de l'article L. 232-1 de ce même code : " Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français ". Et aux termes de l'article L. 233-1 de ce code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes :1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (). 3. Pour obliger Mme A à quitter le territoire français, le préfet de police s'est fondé, d'une part, sur la circonstance que cette dernière a été interpellée le 6 novembre 2023 pour des faits de participation à un groupement en vue de commettre des violences ou des dégradations et de port d'arme prohibé. Toutefois, ces seuls faits ne sauraient suffire à la faire regarder comme constituant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française. Ainsi, en se fondant sur ce motif, le préfet a entaché d'une erreur d'appréciation sur ce point. 4. Il ressort, d'autre part, de ce même arrêté que le préfet a également entendu fonder la décision en litige sur le fait que l'intéressée ne peut justifier de ressources ou de moyens d'existence suffisants pour elle et sa famille, qu'elle ne justifie pas d'une assurance maladie personnelle en France ou dans son pays d'origine et se trouve en situation de complète dépendance par rapport au système d'assistance sociale français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, bien que non traduites, mais suffisamment claires et compréhensibles, que Mme A exerce une activité professionnelle et bénéficie d'une assurance maladie dans son pays d'origine. Ainsi, le préfet de police a également entaché sa décision d'une erreur de fait. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 7 novembre 2023 par laquelle le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français ainsi que les décisions par lesquelles le préfet de police a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de douze mois. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 7 novembre 2023 est annulé. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente, rapporteure ; - Mme Marik-Descoings, première conseillère ; - M. Martin-Genier, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024. La présidente-rapporteure, V. HERMANN JAGER L'assesseure la plus ancienne, N. MARIK-DESCOINGSLa greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2325756_20240131
Données disponibles
- Texte intégral