TA754e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.Satisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem. — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2325787_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 8 novembre 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État ou à lui verser la même somme dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la préfète du Val-de-Marne n'établit pas que l'intéressé aurait été interpellé dans le département de Paris ; il a été interpellé dans un autre département ; - la décision n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ; - l'intéressé n'a pas été informé des modalités d'introduction d'une demande d'asile ; l'article 6 de la directive 2013/32/CE a été méconnu ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme le Roux, - et les observations de Me Djemaoun, substituant Me Sangue, représentant M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée après les observations présentées par les parties en application des dispositions des articles R. 776-13-2 et R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 7 mai 1973, demande l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de 24 mois. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 4. En l'espèce, à défaut notamment de production d'un procès-verbal d'audition, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A a été entendu sur la régularité de son séjour en France ou la perspective d'un éloignement. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu et qu'il a ainsi, dans les circonstances de l'espèce, été privé d'une garantie. Il suit de là, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter sans délai le territoire français prise à son encontre. Par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination et l'interdiction de retour sur le territoire français doivent également être annulées. Sur les conclusions à fins d'injonction : 5. Eu égard au moyen d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet réexamine la situation de Mme C. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne ou au préfet territorialement compétent de procéder à ce nouvel examen dans un délai de deux mois et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'y pas lieu de prononcer une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à Me Sangue, conseil de M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 8 novembre 2023 de la préfète du Val-de-Marne est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, pendant le temps du réexamen de sa situation, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'État versera à Me Sangue, conseil de M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Sangue et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024. La vice-présidente de la 4ème section désignée, M.-O. LE ROUX La greffière, F. RAJAOBELISON La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/4-
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2325787_20240116