TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2325794_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023, M. A B, retenu en zone d'attente de l'aéroport de Paris-Roissy Charles de Gaulle, représenté par Me Coquery demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 novembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin aux mesures privatives de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas été en mesure d'exercer son droit à la présence d'un tiers lors des entretiens menés par les agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - la confidentialité des éléments d'information de la demande d'asile n'a pas été respectée, tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par les agents du ministère de l'intérieur ; - les conditions matérielles de l'entretien ne lui ont pas permis de développer son récit ; - la décision fait une inexacte application de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande et entachée d'une erreur de droit ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation et ne prend pas en compte l'état de sa vulnérabilité ; - la décision méconnaît le principe de non-refoulement et l'article 33 de la convention de Genève, ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin-Genier, - les observations orales de Me Coquery, représentant M. B, - et les observations orales de Me Dussault, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant russe né le 28 août 1986, demande l'annulation de la décision du 8 novembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile. 2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ". 3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. B qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA, que le requérant, de nationalité russe et originaire de Saratov, soutient que le dirigeant de son entreprise qui a fui la Russie a été impliqué dans une affaire de corruption. M. B a alors été entendu par le tribunal de Samara et craignant pour sa sécurité, il a fui son pays. Tant lors de son entretien que lors de l'audience devant le tribunal, M. B apporte des éléments précis qui laissent penser qu'il est menacé en cas de retour dans son pays. Le dirigeant de l'entreprise dans laquelle il exerçait des fonctions de responsabilité importante de directeur commercial l'amenant à se déplacer en Europe notamment, a été impliqué dans une affaire de banqueroute et de détournement d'argent, suscitant des mandats de recherche internationaux venant notamment d'Interpol. Par ailleurs et parallèlement, l'entreprise était convoitée par un oligarque proche du chef de l'Etat Vladimir Poutine. Le repreneur a alors demandé aux salariés de l'entreprise de faire acte de loyauté à son égard, ce qu'a refusé de faire M. B. Ce dernier a alors reçu des menaces et a été accusé d'avoir participé à des malversations de nature à l'envoyer en prison. Le requérant assure à l'audience qu'il n'a pas lui-même pris part à des détournements d'argent ni ne s'est enrichi frauduleusement. L'affaire dont il est accusé est selon toute probabilité controuvée, afin de se débarrasser d'un cadre supérieur refusant de faire acte d'allégeance aux repreneurs de l'entreprise proches du pouvoir. En cas de retour dans son pays il serait donc arrêté et envoyé en prison. Or en raison d'un pouvoir judicaire entièrement soumis au pouvoir politique en présence d'un pouvoir autoritaire voire dictatorial, M. B ne bénéficierait pas de toutes les garanties nécessaires dans l'exercice des droits de la défense. Ainsi, les craintes qu'il invoque sont tout à fait crédibles. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de M. B au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître le principe de non-refoulement garanti par l'article 33 de la convention de Genève, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressé d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'il serait réacheminé vers le territoire de Singapour ou tout pays où il serait légalement admissible. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Le présent jugement qui annule la décision attaquée du ministre de l'intérieur, implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Sur les frais d'instance : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 100 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 8 novembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire de M. B au titre de l'asile est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B une autorisation provisoire au titre de l'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre l'intérieur et des outre-mer. Lu en audience publique le 14 novembre 2023. Le magistrat désigné, P. MARTIN-GENIER La greffière, D. MIGEON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DTA_2325794_20231114
Données disponibles
- Texte intégral