TA754e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem. — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2325796_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 9 novembre 2023, M. E C, représenté par Me Raji, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 10 octobre 2023 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination duquel il sera éloigné ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme le Roux, - et les observations de Me Raji, représentant M. C, assisté de Mme D, interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée après les observations présentées par les parties en application des dispositions des articles R. 776-13-2 et R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. E C, ressortissant afghan né le 15 avril 1997, est entré en France en 2021 afin d'y demander l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande par décision du 12 août 2022. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé le rejet de sa demande par une décision du 7 juin 2023. La demande de réexamen de sa demande d'asile, présentée par l'intéressé a fait l'objet par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides d'un rejet pour irrecevabilité. Par un arrêté du 10 octobre 2023, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné à celui dont il a la nationalité ou de tout pays pour lequel il est établi être légalement admissible. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police du même jour, le préfet de police a donné à M. B A délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de la décision attaquée. Par suite le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 4. En second lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquels il a été pris et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles il est fondé. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. C, il lui permet de comprendre les motifs de la décision qui lui a été imposée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. M. C se trouvait donc dans la situation où, en application des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet pouvait l'obliger à quitter le territoire français. 7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C est né en Afghanistan en 1997 et y a vécu jusqu'à son entrée en France en 2021. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille et ne justifie pas d'attaches personnelles ou familiales sur le territoire français. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu d'attaches familiales ou qu'il ferait l'objet de craintes personnelles avérées de la part des talibans dans son pays d'origine. De même, l'intéressé ne peut justifier avoir tissé des relations sur le territoire français d'une particulière intensité au regard de son entrée récente sur le territoire national. Ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 8. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant à l'encontre de la décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ". 10. L'intéressé ne produit aucun élément précis et circonstancié permettant d'établir qu'il serait actuellement et personnellement exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Au demeurant, ainsi qu'il a été dit au point 1, sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et par la Cour nationale du droit d'asile. De plus, si à l'audience, le requérant fait valoir qu'il ferait l'objet de persécutions en cas de retour en Afghanistan en raison de faits de dénonciation qu'il aurait commis à l'encontre des talibans, ces déclarations sont sans rapport avec les allégations contenues dans ses écritures liées à des craintes en relation avec sa religion copte. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en fixant l'Afghanistan comme pays de destination, a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 10, le moyen tiré d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024. La vice-présidente de la 4ème section désignée, M.-O. LE ROUX La greffière, F. RAJAOBELISON La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/4-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2325796_20240116
Données disponibles
- Texte intégral