TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2325813_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Pouly, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour temporaire " salarié " ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui renouveler sa carte de séjour temporaire mention " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 et L.432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il rapporte la preuve qu'il occupait toujours le même emploi à la date à laquelle il a demandé le renouvellement de son titre de séjour, et à son expiration, et durant la période de validité de son récépissé. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - l'ordonnance n° 2325812 du 22 novembre 2023 ; - les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, a été entendu le rapport de Mme Renvoise, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 1er janvier 1984, a sollicité, le 14 avril 2023, auprès de la préfecture de police, le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié ", dont la date de validité expirait le 12 juin 2023. A cette occasion lui a été délivré un récépissé valable du 14 avril 2023 au 13 octobre 2023 dont il a demandé le renouvellement le 5 octobre 2023. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 2. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. S'il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d'allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l'administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d'instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l'administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur. 3. Dans ses écritures, M. A fait valoir qu'il n'a pas changé d'employeur et occupait toujours le même emploi à la date à laquelle il a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Ces faits, dont l'inexactitude ne ressort pas des pièces du dossier, ne sont pas contestés par le préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense et n'a pas répondu à la mesure d'instruction du tribunal du 28 janvier 2025 lui demandant de communiquer les motifs de faits et de droit de la décision implicite de rejet. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de la décision contestée implique que le préfet de police réexamine la situation de M. A et qu'il lui délivre une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas. Ainsi, il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet de police) qui est, dans la présente instance, la partie perdante, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet du préfet de police est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat (préfet de police) versera à M. A une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Gracia, président, Mme Merino, première conseillère, Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025. La rapporteure, Signé T. RENVOISE Le président, Signé J-Ch. GRACIA La greffière, Signé C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2325813
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Chronologie de l'affaire
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TA7522 novembre 2023
DTA_2325812_20231122TA7522 novembre 2023
DTA_2325812_20231122TA7525 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2325813_20250225
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 février 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2325813_20250225