TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2325815_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 novembre 2023 et le 9 janvier 2024, M. C D, représenté par Me Boixiere, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2023 par lequel le préfet de police a refusé sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet compétent de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour :
- la décision a été prise par un auteur incompétent ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision, fondée sur le 3° du L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est dépourvue de base légale dès lors que la décision portant refus d'admission au séjour est illégale ;
- sa situation interdit que soit maintenue à son encontre une obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et médicale.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision est dépourvue de base légale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à l'absence de soins disponibles dans son pays d'origine.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans :
- la décision est dépourvue de base légale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et médicale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Lenoir.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissant algérien né le 28 mars 1996 à Oran, entré en France le 23 novembre 2018 selon ses déclarations, a sollicité le 7 avril 2023 son admission au séjour pour raisons médicales. Par arrêté du 24 octobre 2023, le préfet de police lui a opposé un refus, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination à destination duquel il pourra être reconduit à l'issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par la requête susvisée, M. D demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus d'admission au séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police, le préfet de police de Paris a donné délégation à M. A B, attaché principal d'administration et signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes, dans la limite de ses attributions, relatifs à la police des étrangers en cas d'empêchements d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'aient pas été empêchées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entachée la décision portant refus d'admission au séjour de M. D doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 7) au résident algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médiale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. "
4. Pour refuser de délivrer le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " sollicité par M. D en application des stipulations qui précèdent, le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait fait le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) dans son avis du 18 septembre 2023 produit par le préfet de police, que si l'état de santé de M. D nécessitait une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ressort des pièces du dossier et notamment du document intitulé " Consultation du 23 janvier 2023 " produit par M. D que celui-ci, à la suite d'une agression à l'arme blanche, a bénéficié d'une chirurgie cardiaque, qu'il s'est vu prescrire un traitement comprenant les médicaments Kardegic, Ramipril et Bisoce ainsi qu'un suivi cardiologique annuel. M. D soutient qu'il n'a pas retrouvé la plénitude de ses capacités respiratoires et cardiaques. Toutefois, dès lors qu'il ressort des termes du document intitulé " Consultation du 23 janvier 2023 " dont il se prévaut que sa " situation cardiologique " est " stable " et qu'il est " asymptomatique sur le plan cardiologique ", M. D ne peut être regardé comme justifiant, par les pièces qu'il produit, qu'un défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, la circonstance que M. D ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié de sa pathologie dans son pays d'origine, ainsi que le soutient l'intéressé en se prévalant d'un certificat médical en date du 4 décembre 2023 ainsi que de pénuries de médicaments au coût élevé en Algérie, est en elle-même sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, c'est sans faire une inexacte application des stipulations qui précèdent que le préfet, en se fondant sur l'avis du collège des médecins de l'OFII en date du 7 juillet 2023, a refusé de délivrer à M. D le titre de séjour sollicité.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 4 que le moyen, soulevé par la voie de l'exception, tiré de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de police a refusé la demande d'admission au séjour de M. D doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. "
7. A supposer qu'en soutenant que sa situation interdisait que soit maintenue à son encontre une obligation de quitter le territoire français, M. D ait entendu invoquer les dispositions qui précèdent, il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
9. Les stipulations qui précèdent ne peuvent utilement être invoquées pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire français de M. D. Le moyen doit par suite être écarté comme inopérant.
10. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. D, qui en outre ne justifie pas d'une résidence habituelle en France antérieure à l'année 2018 ni d'attaches sur le territoire, n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et son état de santé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 10 que le moyen, soulevé par la voie de l'exception, tiré de l'illégalité de la décision obligeant M. D à quitter le territoire français doit être écarté.
12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été au point 4 que M. D, n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de police a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit au terme du délai de départ volontaire de trente jours est entaché d'une erreur manifeste au regard des conséquences de cette décision sur sa situation et à l'absence de soins dont il pourrait bénéficier dans son pays d'origine.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 10 que le moyen, soulevé par la voie de l'exception, tiré de l'illégalité de la décision obligeant M. D à quitter le territoire français doit être écarté.
14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ce qui a été dit au point 10, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans est entachée d'une erreur manifeste au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et son état de santé.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées, y compris celles présentées aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Boixiere et préfet de police.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024.
Le rapporteur,
A. LENOIR
Le président,
B. ROHMERLa greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/1-3Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2325815_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel