TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2325828_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Harir, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de lui remettre le titre de séjour " passeport talents-artiste interprète " valable du 17 novembre 2022 au 16 décembre 2023, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de procéder à l'enregistrement et à l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour " passeport talent-artiste interprète " ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle ne s'est toujours pas vu remettre la carte de séjour qui lui a été accordée par le préfet de police le 27 novembre 2022, que ce délai de traitement de son dossier est anormalement long et qu'elle encourt le risque de ne plus être en mesure d'exercer une activité professionnelle en France ; - la mesure demandée est utile dès lors qu'elle a tenté en vain d'obtenir auprès de l'administration la délivrance de son titre de séjour ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Saisi sur le fondement de ces dispositions, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Sur les conclusions aux fins d'injonction afin d'obtenir la délivrance du titre de séjour " passeport talent-artiste interprète " valable du 17 novembre 2022 au 16 décembre 2023 : 3. Il résulte de l'instruction que Mme B A, de nationalité panaméenne, née le 9 juin 1994, a été mise en possession d'un titre de séjour " recherche d'emploi-création d'entreprise " valable du 17 novembre 2021 au 16 novembre 2022. Elle a formé une demande de renouvellement de titre de séjour le 27 septembre 2022 et s'est vue remettre, le 21 novembre 2022, une attestation de décision favorable sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'informant de ce qu'une nouvelle carte de séjour pluriannuelle, valable du 17 novembre 2022 au 16 décembre 2023, portant la mention " passeport talent-artiste interprète ", allait lui être délivrée et était en cours de fabrication. La requérante expose qu'elle n'avait toujours pas reçu, à la date de l'enregistrement de sa requête, le titre de séjour en question. Le préfet de police n'a produit aucun mémoire en défense. Dès lors et compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'absence de délivrance du titre sollicité préjudicie à la situation de la requérante, et la mesure sollicitée présente à la fois un caractère d'urgence et d'utilité au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par Mme B A ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme B A la carte de séjour pluriannuelle valable du 17 novembre 2022 au 16 décembre 2023 mentionnée au point 3 ci-dessus, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les conclusions aux fins d'injonction afin d'obtenir un rendez-vous : 5. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 6. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture et que l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 7. Il résulte de l'instruction que comme énoncé au point 3, Mme B A a été mise en possession d'une " attestation de décision favorable sur une demande de renouvellement de titre de séjour " délivrée le 21 novembre 2022, l'informant qu'une carte de séjour portant la mention " Passeport talent- artiste interprète " allait lui être délivrée, ce document étant en cours de fabrication. Ce document ne lui ayant pas été remis, Mme B A soutient que l'absence de délivrance de ce titre, dont la validité est arrivée à expiration le 16 décembre 2023, ne lui permettait pas de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, la requérante n'établit pas qu'elle aurait tenté d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et qu'elle n'y serait pas parvenue, malgré de multiples tentatives. Dès lors, elle n'établit pas l'utilité d'une décision du juge saisi dans le cadre des dispositions précitées. Par suite, les conclusions aux fins de délivrance d'un rendez-vous afin qu'elle puisse enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État le versement à Mme B A d'une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B A la carte pluriannuelle demandée dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'État versera à Mme B A une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 7 février 2024. La juge des référés, A. PERRIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. /9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 février 2024
Référence
DTA_2325828_20240207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel