TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 6 juin 2024
- ECLI
- DTA_2325841_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler les arrêtés du 8 novembre 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non admission dont il fait l'objet dans le système d'information Schengen.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d'une insuffisance de motivation ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle sont entachées d'un vice de procédure dès lors que les droits de la défense ont été méconnus ;
- elles sont entachées d'erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ainsi que l'intérêt supérieur de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une décision en date du 16 février 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle déposée par M. A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Lenoir.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 10 mars 1959 à Sawarane Nioro, est entré en France en 1992, selon ses déclarations. Par deux arrêtés en date du 8 novembre 2023 notifiés le même jour, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an et l'a informé de ce qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par la requête susvisée, M. A demande l'annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par Mme C, cheffe de la section analyse et coordination zonale au bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière de la préfecture de police, laquelle avait reçu délégation du préfet de police de Paris, par un arrêté n°2023-01047 en date du 11 septembre 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°75-2023-511 de la préfecture de police et des préfectures des départements de la région d'Ile-de-France, à l'effet de le signer. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d'une part, il ressort des termes des décisions par lesquelles le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit que celles-ci comportent les considérations de droit, en visant le 3° de l'article L. 611-1, l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les considérations de fait et qui en constituent le fondement.
4. D'autre part, la décision par laquelle le préfet de police a prononcé à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an vise les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que l'intéressé allègue être entré sur le territoire en 1992, qu'il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés sur le territoire et qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement.
5. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions par lesquelles le préfet a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse uniquement aux institutions et organes de l'Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un Etat membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n'implique toutefois pas systématiquement l'obligation pour l'administration d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, l'étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Il résulte enfin de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent
7. En l'espèce, et alors que l'obligation de quitter le territoire français notifiée à l'intéressé a été prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que M. A, qui ne fournit, dans le cadre de la présente instance, aucune précision sur les éléments pertinents qu'il aurait été empêché de faire valoir et qui auraient été susceptibles d'influer sur le contenu de la décision prise à son encontre, a été entendu dans le cadre d'une audition sur sa situation administrative en présence d'un interprète. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté.
8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. A avant de prendre les décisions attaquées.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ". L'article L. 612-2 du même code dispose que : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-6 de ce code : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ".
10. Il ressort des termes des décisions attaquées, qui ne sont pas contestés par M. A, que celui-ci s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour en date du 22 mars 2017 et s'est maintenu sur le territoire depuis cette date, qu'il s'est soustrait à l'exécution de deux précédentes mesures portant obligation de quitter le territoire français en 2017 et 2022 et qu'il ne justifie ni de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ni d'une résidence effective dans un local affecté à son habitation principale. En outre, si M. A soutient qu'il réside en France de manière continue depuis 1992, où il travaille, il ne produit aucune pièce pour l'établir. Par ailleurs, M. A ne fait état d'aucune attache particulière sur le territoire national alors qu'il ressort des termes des arrêtés attaqués qu'il est célibataire sans enfant à charge. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur de droit.
11. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
12. Eu égard aux éléments de sa situation personnelle exposés au point 10, M. A, qui ne saurait utilement invoquer en l'espèce les stipulations de la convention internationale des droits de l'enfant, n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation des arrêtés du préfet de police du 8 novembre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions présentées à fin d'injonction, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces dernières conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 6 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.
Le rapporteur,
A. LENOIR
Le président,
B. ROHMERLa greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 6 juin 2024
Référence
DTA_2325841_20240606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel