TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2325868_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 10 novembre 2023 et le 14 février 2024, Mme C A, représentée par Me Pigot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 avril 2023 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'écritures en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Deniel, - et les observations de Me Frydryszak, substituant Me Pigot, représentant Mme B A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante colombienne, née le 6 septembre 2004, a sollicité le 19 avril 2023 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courriel du 20 avril 2023, les services de la préfecture de police lui ont indiqué que sa demande avait été " classée sans suite " au motif d'une " erreur de formulaire " et l'ont invitée à formuler une nouvelle demande, sur le site démarches-simplifiées, au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 avril 2023 en tant qu'elle révèle implicitement un refus de lui accorder un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 2. Aux termes de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Pour l'application du premier alinéa, la filiation s'entend de la filiation légalement établie, y compris en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B A est entrée en France, en compagnie de ses parents, le 3 février 2015, à l'âge de dix ans, qu'elle y réside habituellement depuis lors avec au moins un de ses parents et qu'elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 19 avril 2023 dans l'année suivant son dix-huitième anniversaire. Par suite, Mme B A est fondée à soutenir que le préfet a fait une inexacte application des dispositions précitées en estimant qu'elle ne remplissait pas, à la date de la décision litigieuse, les conditions lui permettant de solliciter et d'obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 20 avril 2023 doit être annulée. 5. Compte tenu des motifs du présent jugement, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement la délivrance à Mme B A d'un titre de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressée, de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 800 euros au profit de Mme B A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 20 avril 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B A un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme B A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 11 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Marzoug, présidente, Mme Lambert, première conseillère, Mme Deniel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024. La rapporteure, C. Deniel La présidente, S. MarzougLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2325868/6-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2325868_20240325
Données disponibles
- Texte intégral