TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2325890_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2023, M. A B demande au juge des référés qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous en vue de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles
prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs
de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 dudit code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ".
2. Au vu des éléments produits, M. B est domicilié au 80 rue Edouard Renard à Bobigny dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par suite, sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous en vue de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour, ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 20 novembre 2023.
La juge des référés,
V. Hermann Jager
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2325890/9Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2325890_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA