TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2325946_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés le 10 novembre 2023 et le 15 janvier 2024, M. D A, représenté par Me Garboni, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2023 par lequel le préfet de police a constaté la caducité de son droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d'un vice d'incompétence ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation administrative ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il n'a jamais reconnu les faits d'exercice illégal de l'activité de voiture de transport avec chauffeur (VTC) visés par la décision et, n'étant placé que sous contrôle judiciaire, il n'a pas encore été jugé pour ces faits ;
- elle méconnait le principe de la présomption d'innocence ;
- elle méconnait l'article L. 122-1 du code de l'entrée du séjour et des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'applique pas aux ressortissants européens ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'un vice d'incompétence ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation administrative ;
- elle est dépourvue de base légale, en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'un vice d'incompétence ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation administrative ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'indique pas de manière claire et précise le pays de destination ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S'agissant de la décision l'interdisant de circuler sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois :
- elle est entachée d'un vice d'incompétence ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation administrative ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2023, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lenoir,
- et les observations de Me Garboni, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant roumain né le 20 février 1975 à Giurgiu, est entré en France le 21 septembre 2023 selon ses déclarations. Par la requête susvisée, il demande l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé la caducité de son droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ".
3. M. A ne justifiant ni même n'alléguant avoir formé une demande d'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police de Paris a donné à M. B C, attaché d'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions relatives à la police des étrangers, dans la limite de ses attributions en cas d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi, ni même allégué qu'elles n'aient été empêchées ou absentes. Le moyen tiré de l'incompétence dont seraient entachées les décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation administrative de M. A. Ce moyen doit par suite être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, l'arrêté du préfet de police en date du 8 novembre 2023, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français pour M. A, vise les textes applicables, en particulier l'article le 2° de L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. Cet arrêté mentionne en outre les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour justifier le prononcé de la décision attaquée. En particulier, sont mentionnées les circonstances que le préfet a estimé que M. A représentait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société français et de ce qu'il constitue, au surplus, une charge déraisonnable pour l'État justifiant son éloignement du territoire français. Dans ces conditions, et alors que la suffisance de motivation d'une décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français pour M. A serait insuffisamment motivée doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des procès-verbaux en date du 7 novembre 2023, que M. A a été interpellé puis placé en garde à vue le même jour pour des faits d'exercice illégal de la profession de voiture de transport avec chauffeur (VTC), ce que se borne à relever la décision attaquée. S'il soutient que la décision est fondée sur des faits matériellement inexacts, il se borne à contester ces faits sans apporter aucun élément probant de nature à contredire les termes de la décision attaquée. En particulier, il résulte du procès-verbal d'audition suite à son interpellation que si M. A conteste la qualification pénale aux faits qui lui sont reprochés, il ne conteste les pas avoir matériellement accomplis. Par suite, sans que l'intéressé puisse utilement se prévaloir du principe de la présomption d'innocence à l'encontre d'une mesure de police administrative, doit être écarté le moyen tiré de l'erreur de fait dont serait entachée la décision attaquée soulevé par M. A, qui ne conteste pas l'appréciation par laquelle le préfet de police a, sur le fondement des faits qui lui sont reprochés, qualifié sa présence sur le territoire français comme constitutive d'une menace à l'ordre public.
8. En troisième lieu, la décision attaquée est fondée sur l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants européens, et non sur l'article L. 611-1 du même code comme le fait valoir M. A. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en se fondant sur les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non applicable aux ressortissants européens, le préfet de police aurait entaché la décision attaquée d'une erreur de droit doit être écarté comme inopérant.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant en substance les dispositions de l'article L. 122-1 du même code, désormais abrogé suite à l'ordonnance n° 2020-1733 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. () ".
10. Si M. A soutient que la décision attaquée méconnait l'article L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu L. 234-1 du même code, ce moyen n'est assorti d'aucune précision utile et suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, n'étant entré qu'en septembre 2023 sur le territoire français, M. A ne pouvait, en tout état de cause, y résider de manière légale et interrompue en France pendant les cinq années précédentes. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). "
12. M. A soutient qu'il est entré en France le 21 septembre 2023 afin de rejoindre sa compagne qu'il connait depuis trente ans et avec laquelle il vit actuellement. Il ressort toutefois des termes des attestations produites par M. A que cette relation, sous le statut du concubinage, ne date que de " quelques mois ". En outre, si M. A soutient que sa cellule familiale se trouve sur le territoire français en situation régulière, que sa fille est scolarisée en France et qu'il ne lui est pas possible de procéder au retour en Roumanie, il ne produit aucune pièce de nature à justifier de ses allégations, alors, au demeurant, qu'il a déclaré lors de son audition qu'il était célibataire, qu'il n'avait aucun de ses deux enfants à charge et qu'il ne disposait d'aucune famille en France. Il ressort au surplus des documents produits par M. A que la dissolution de son mariage contracté avec une compatriote en 2000 a été prononcé en Roumanie le 14 septembre 2023 et que la fille mineure née de cette union réside à Bucarest. En outre, s'il fait valoir qu'il serait bénéficiaire d'un contrat de formation avec pôle emploi et d'un domicile en France, il n'en justifie pas dans le cadre de l'instance, alors qu'il avait affirmé au cours de son audition qu'à la date de la décision attaquée il était sans profession et qu'il recherchait un travail. Dans ces conditions, sans qu'ait d'incidence à cet égard la profession occupée par M. A en Roumanie et les revenus qu'il en tire, M. A n'établit pas l'existence de liens en France tels que le préfet de police, en l'obligeant à quitter le territoire, aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Il en résulte que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, M. A n'est pas fondé à exciper l'illégalité de celle-ci afin d'obtenir l'annulation de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. Par suite, ce moyen doit être écarté.
14. En deuxième lieu, l'arrêté du préfet de police en date du 8 novembre 2023, en tant qu'il refuse à M. A un délai de départ volontaire, vise les textes applicables, en particulier l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. Cet arrêté mentionne en outre qu'eu égard à la menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française que constituent les faits reprochés à M. A, il y a urgence à l'éloigner du territoire français et qu'il y a par conséquent lieu de ne lui accorder aucun délai de départ volontaire. Dans ces conditions, et alors que la suffisance de motivation d'une décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, le moyen tiré de ce que la décision refusant à M. A l'octroi d'un délai de départ volontaire serait insuffisamment motivée doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, dès lors que l'arrêté du préfet de police en date du 8 novembre 2023, en tant qu'il détermine le pays à destination duquel M. A pourra être reconduit en application de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mentionne que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine ou dans son pays de résidence habituelle où il est effectivement réadmissible, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
16. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. "
17. Il résulte des termes de l'arrêté du 8 novembre 2023 que, conformément aux dispositions qui précèdent, le préfet de police a déterminé que M. A pourrait être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou tout autre pays dans lequel M. A établit être légalement réadmissible. Par suite, M. A n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
18. En troisième lieu, si M. A soutient que la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, il n'apporte aucune précision ni élément permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen, qui doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne l'interdiction de circuler sur le territoire français :
19. Aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. "
20. L'arrêté du 8 novembre 2023 n'expose pas les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour prononcer à l'encontre de M. A une interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de deux ans. Au surplus, cet arrêté ne vise pas, de façon spécifique, les dispositions qui précèdent. Par suite, cette décision ne satisfait pas à l'obligation de motivation prévue par l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de deux ans.
D E C I D E :
Article 1 : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 8 novembre 2023 par laquelle le préfet de police a prononcé à l'encontre de M. A une interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de deux ans est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, Me Garboni et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024.
Le rapporteur,
A. LENOIR
Le président,
B. ROHMERLa greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7531 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2325946_20240131
CAA7511 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2325946_20240131