TA754e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.4e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 15 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2325953_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police lui a fait interdiction de retourner sur le territoire pour une durée de 12 mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Sangue, son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle ou, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de lui verser cette somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français sans délai a été prise par une autorité matériellement et territorialement incompétente ;
- elle a été prise en l'absence d'information sur les modalités d'introduction d'une demande de protection internationale et en violation de l'article 6 de la directive 2013/32/CE ;
- elle est entachée d'insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et a méconnu son droit d'être entendu ;
- elle a été prise en violation de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il avait droit au maintien sur le territoire ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle est aussi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'incompétence, d'un défaut de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 4 et 5 janvier 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Iannizzi, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Seulin,
- les observations de Me Vahedian, substituant Me Sangue, avocat de M. B, qui ajoute que la précédente mesure d'éloignement n'a jamais été notifiée à M. B, que la mesure d'éloignement aurait dû être prise sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet n'a pas pris en compte les quatre critères requis par l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prononcer l'interdiction de retour sur le territoire français.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais né le 13 novembre 1999 et entré en France en janvier 2018, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 27 mai 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 17 mai 2021. Par un arrêté du 10 novembre 2023, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces arrêtés.
Sur le moyen commun aux décision attaquées :
2. Par un arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C, attachée d'administration de l'Etat, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour d'une durée de douze mois, sera donc écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
3. Si le requérant soutient que le préfet de Seine-et-Marne n'était pas territorialement compétent pour prendre la mesure d'éloignement, il ressort de cette décision qu'elle a été prise par le préfet de police. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B a été interpellé par un gardien de la paix dans le secteur " Gare du nord " à Paris. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police n'était pas territorialement compétent. Enfin, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté attaqué mentionne le nom et la qualité de son auteur en caractère lisible, conformément à l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré de la méconnaissance cet article doit donc être écarté.
4. Si le requérant soutient que l'obligation de quitter le territoire français est irrégulière faute d'avoir été informé des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale lors de sa retenue administrative, en méconnaissance de l'article 6 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013, ce moyen doit en tout état de cause être écarté dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que M. B a déjà formé une telle demande, qui a été rejetée par l'OFPRA puis par la CNDA.
5. La mesure d'éloignement attaquée, qui mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée et satisfait ainsi aux exigences de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à sa situation personnelle dont il avait connaissance mais seulement des faits qu'il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Il ressort en outre des pièces du dossier et, notamment, des termes de l'obligation de quitter le territoire français, que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de prononcer une mesure d'éloignement à son encontre. Ces moyens doivent donc être écartés.
6. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Et aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée.
7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise après que le requérant a été entendu par les services de la gendarmerie dans les suites de son interpellation et qu'il était loisible au requérant de faire alors valoir auprès de l'administration toute précision utile, notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour. L'intéressé n'établit ni n'allègue qu'il aurait, dans ce cadre, été empêché de présenter utilement ses observations avant que ne soit prise la mesure d'éloignement litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
8. Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Il ressort des pièces du dossier et notamment du document issu du logiciel TelemOfpra versé au dossier par le préfet que la demande d'asile du requérant a été rejetée par l'OFPRA le 27 mai 2019 puis par la CNDA le 17 mai 2021. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté.
9. Par ailleurs, compte tenu du rejet de la demande d'asile de M. B par les décisions susvisées de l'OFPRA et de la CNDA, le préfet de police a pu légalement fonder la mesure d'éloignement sur le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré du défaut de base légale sera donc écarté.
10. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B est né au Bengladesh où il a vécu jusqu'à son entrée en France, à l'âge de 19 ans. Si M. B soutient qu'il vit en France depuis plusieurs années et qu'il y a noué d'étroites relations, il n'apporte aucun élément de nature à témoigner de ses liens avec la France, alors qu'il a déclaré être célibataire et sans enfant lors de son audition par les services de police. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de sa présence et des conditions de son séjour en France, le préfet de police n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise. Le préfet de police n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. Ces deux moyens seront donc écartés.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
12. L'interdiction de retour sur le territoire français mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquels elle se fonde en visant notamment les articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en faisant état d'éléments relatifs à la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
14. Pour prendre à l'encontre de M. Ba la décision d'interdiction de retour d'une durée de 12 mois, le préfet police s'est fondé sur le fait que le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière, sur son absence de liens familiaux en France et sur la précédente mesure d'éloignement du 14 octobre 2021, produite par le préfet de police à l'instance, à laquelle il s'est soustrait. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait méconnu les quatre critères énoncés à l'article L. 612-10 précité doit, par suite, être écarté. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'en fixant à douze mois la durée de cette interdiction de retour, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du préfet de police du 10 novembre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police et à Me Sangue.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024.
La magistrate désignée,
A. SeulinLa greffière,
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/4-1Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
DTA_2325953_20240115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel