TA754e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.4e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2325959_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 novembre 2023 et le 10 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Pacheco, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2023 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour de retour sur le territoire français de trente-six mois et a ordonné son signalement dans le système d'information " Schengen " ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1, L. 612-2, L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 2 janvier 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simonnot, président de chambre, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Simonnot, - et les observations de Me Pacheco, avocate de M. B, Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant nigérian né le 18 avril 1991 et entré une première fois en France en 2018, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 novembre 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 26 mai 2023, notifiée le 13 juin suivant. Par un arrêté du 2 août 2023, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 10 novembre 2023, le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : 2. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen () ". 3. Lorsqu'elle prend, à l'égard d'un étranger, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée du 10 novembre 2023 en tant qu'elle précise qu'il sera procédé au signalement en cause sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 4. Aux termes de l'alinéa 1er de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". Aux termes de l'alinéa 1er de l'article L. 612-10 du même code " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " 5. Pour prendre à l'encontre de M. B une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois, le préfet de police a estimé que le comportement de M. B constituait une menace pour l'ordre public au motif qu'il a été signalé par les services de police le 9 novembre 2023 pour des " violences suivies d'incapacité supérieure à 8 jours commises à Paris 19 le 14/10/2023 ". Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant n'était pas connu des services de police avant son interpellation, le 9 novembre 2023, pour des faits dont il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas soutenu qu'ils auraient donné lieu à des poursuites et consistant en une altercation ayant conduit à des violences réciproques, comme il ressort des déclarations, non contredites, faites par le requérant lors de son audition en garde à vue. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, M. B est fondé à soutenir qu'en fixant à trente-six mois la durée l'interdiction de retour sur le territoire français , le préfet de police a commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées. Il s'ensuit que cette décision ne peut qu'être annulée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 10 novembre 2023 par laquelle le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente six mois. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Il y a lieu, en conséquence de ce qui a été dit au point 5, d'enjoindre au préfet de police de faire procéder à l'effacement de l'identité de M. B du système d'information Schengen. Sur les frais du litige : 8. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 29 novembre 2023. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à l'avocate de M. B la somme de 1 200 euros, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission de l'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 10 novembre 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de faire procéder à l'effacement de l'identité de M. B du système d'information Schengen. Article 3 : L'Etat versera à Me Pacheco, avocat de M. B, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Pacheco renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police de Paris et à Me Pacheco. Le magistrat désigné, J.-F. SIMONNOT La greffière, S. RAHMOUNI Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2325959/4-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2325959_20240125