TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2325985_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, Mme A, représentée par Me de Sèze, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 12 juin 2023, dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Paris le 15 septembre 2023 est constitutive d'un élément nouveau au sens et pour l'application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative ; il était ordonné à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir ses conditions matérielles d'accueil à compter du 12 juin 2023, dans le délai de quinze jours ; or aucun rétablissement de ces conditions n'est intervenu en exécution de cette ordonnance. Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer sur les conclusions en injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient qu'une carte ADA a été remise à l'intéressée et que le versement d'une somme de 2 352,80 euros a été opéré le 13 novembre 2023, y compris à titre rétroactif. Par un mémoire enregistré le 15 novembre 2023, Mme A se désiste de ses conclusions en injonction sous astreinte et maintient sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance de référé n° 2319714 du 15 septembre 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Riou pour statuer sur les demandes de référé. Le président du tribunal a désigné Mme Riou pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 22 novembre 2023. Considérant ce qui suit : Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de cet article et eu égard à l'urgence à statuer, de prononcer l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande de référé : 3. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 4. Si l'inexécution totale ou partielle d'une décision rendue par une juridiction administrative est régie normalement par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de ces procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée présente au juge des référés une demande tendant à ce qu'il ordonne une mesure sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, à condition qu'il soit satisfait à l'intégralité des conditions posées par ce texte pour sa mise en œuvre. 5. Par une ordonnance du 15 septembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir, à titre provisoire, en faveur de Mme A, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 12 juin 2023, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de son ordonnance. 6. L'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant justifié, postérieurement à l'introduction de la requête, du rétablissement, à titre rétroactif, de l'ADA due à Mme A, celle-ci s'est désistée de ses conclusions en injonction sous astreinte. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 7. Sous réserve de l'admission définitive de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par la présente ordonnance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me de Sèze, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me de Sèze de la somme de 1 200 euros demandée en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions en injonction sous astreinte de Mme A. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me de Sèze renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me de Sèze, avocat de Mme A, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me de Sèze et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 17 novembre 2023. La juge des référés, C. Riou La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7515 septembre 2023
DTA_2319714_20230915TA7517 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2325985_20231117
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DTA_2325985_20231117
Données disponibles
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