TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2325987_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Tordo, demande au juge des référés : 1°) qu'il soit enjoint à la préfecture de police d'accélérer le traitement de sa demande de renouvellement de titre de séjour, de lui délivrer un rendez-vous pour le traitement de sa demande dans un délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler et de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) de condamner la préfecture de police à lui verser la somme de 1800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 dudit code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". 2. Au vu des éléments produits, Monsieur B A est domicilié au 8 avenue Jean Jaurès à Villetaneuse dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par suite, sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfecture de police d'accélérer le traitement de sa demande de renouvellement de titre de séjour, de lui délivrer un rendez-vous pour le traitement de sa demande dans un délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler et de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Monsieur B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 22 novembre 2023. La juge des référés, V. Hermann Jager La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2325987/9
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2325987_20231122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA