TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2325989_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Hamdi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son bénéfice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour viole les stipulations du 2) de l'article 6 et du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2024, le préfet de police, représenté par la SERARL Actis Avocat, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 2 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 9 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hermann Jager ; - et les observations de Me Hamdi, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, né le 16 janvier 1973, entré en France le 17 novembre 2001 sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité, le 16 décembre 2022, la délivrance d'un certificat de résidence en se prévalant de son mariage avec une ressortissante française. Par un arrêté du 12 octobre 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens : 2. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6-2 et au dernier alinéa du même article ". Aux termes de l'article 6 du même accord : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivré de plein droit : () 2. Au ressortissant algérien marié à un ressortissant de nationalité française à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres d'état civil français. " 3. Pour refuser de délivrer un certificat de résidence à M. A, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que bien que marié avec une ressortissante française depuis 2018, M. A ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français. Au soutien de ses conclusions et pour justifier de son entrée régulière sur le territoire français, le requérant produit un arrêté pris par le préfet de la Seine-Maritime, en date du 27 novembre 2003, dont l'un des paragraphes indique que Monsieur A est entré une première fois sur le territoire national le 24 juin 2001, puis qu'il est reparti en Algérie le 16 juillet 2001 et qu'il est revenu en France, le 17 novembre 2001, sous couvert de son passeport revêtu d'un visa court séjour de 30 jours. Le préfet de police n'apporte en défense aucun élément de nature à infirmer la constatation du préfet de la Seine-Maritime contenue dans l'arrêté précité du 27 novembre 2003. Partant, M. A doit être regardé comme étant entré régulièrement sur le territoire français, même s'il s'est maintenu en France en situation irrégulière depuis lors. Il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que c'est en se fondant de manière erronée sur une supposée entrée irrégulière sur le territoire français que le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence. Il y a lieu par suite d'annuler l'arrêté en litige dans son ensemble. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A, dans un délai de trois mois et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen de sa demande. Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police en date du 12 octobre 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A, dans un délai de trois mois et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen de sa demande. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente, rapporteure ; - Mme Marik-Desoings, première conseillère ; - M. Martin-Genier, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024. La présidente-rapporteure, V. HERMANN JAGER L'assesseure la plus ancienne, N. MARIK-DESCOINGS La greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2325989_20240131
Données disponibles
- Texte intégral