TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2326045_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 13 novembre 2023 et 21 novembre 2023, M. A D demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 11 novembre 2023 par lequel le préfet de la
Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ;
2°) d'enjoindre sous astreinte au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d'insuffisance de motivation et n'ont pas été précédées d'un examen individuel de sa situation ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle viole le principe de non-refoulement ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par exception d'illégalité du refus d'octroi de délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hémery ;
- les observations de Me Ralitera, avocat commis d'office, représentant M. D, assisté de M. B dari,
- le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant afghan né le 25 avril 1993, a fait l'objet le
11 novembre 2023 d'un arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. D demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-0538 du 10 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme E C, attachée principale d'administration de l'Etat, adjointe au chef du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour, signataire de l'arrêté litigieux, pour signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas démontré qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté litigieux, dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français, manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées visent notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 611-1, L. 611-3 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elles indiquent en outre que l'intéressé s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 22 octobre 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) et que cette protection lui a été retirée le 21 juillet 2021 par l'OFPRA compte tenu du trouble à l'ordre public qu'il représentait. Elles comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, en conséquence, suffisamment motivées.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'arrêté attaqué, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. D. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
6. En l'espèce, M. D, entré sur le territoire français en 2018 selon ses déclarations, est célibataire et sans charge de famille. De plus, il ne justifie pas de relations familiales et sociales sur le territoire français d'une particulière intensité. Il n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine. En outre, il est constant que l'intéressé s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prononcée le
18 octobre 2021 par le préfet de la Loire-Atlantique. Enfin, il ressort des pièces du dossier que
M. D a été condamné le 1er mars 2021 à 4 ans d'emprisonnement délictuel par le tribunal correctionnel de La Roche-Sur-Yon pour des faits d'agression sexuelle et à 2 mois d'emprisonnement délictuel pour des faits de vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être rejeté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
7. La décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque donc en fait.
8. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ", de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public () ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " et de l'article L. 612-3 dudit code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () . ".
9. D'une part, il ressort de ce qui a été dit au point 7 que le comportement de M. D constitue une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, le préfet pouvait pour ce motif refuser d'accorder à M. D un délai de départ volontaire.
10. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prononcée le 18 octobre 2021 et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente. Dans ces circonstances, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sur ces motifs, regarder comme établi, au regard du 3° de l'article L. 612-2 et des 5° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre et lui refuser un délai de départ volontaire. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. La décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque donc en fait.
12. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
13. M. D soutient qu'il craint pour sa vie en cas de retour en Afghanistan en raison de la situation de violence généralisée qui y règne. Toutefois, M. D, qui se borne à faire état de la qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire qui lui a été accordée le
22 octobre 2019 et retirée le 21 juillet 2021 et à évoquer la situation générale prévalant dans son pays d'origine ne démontre pas l'existence de craintes personnelles en cas de retour en Afghanistan. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la violation de l'article 3 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 qui contient le principe de non refoulement ainsi que de son article 33 doivent être écartés.
14. Les pièces du dossier ne sont pas de nature à établir que la décision fixant le pays de destination serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Il ressort de ces dispositions que l'autorité compétente, en l'absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l'interdiction de retour qu'elle entend prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit, d'une part, comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d'autre part, attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger et de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
16. Contrairement à ce que prétend M. D, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énumère les différents critères prévus à l'article L.612-10, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné sa situation personnelle au regard de l'ensemble desdits critères. Le préfet a ensuite indiqué que M. D avait été condamné le 1er mars 2021 à 4 ans d'emprisonnement délictuel par le tribunal correctionnel de La Roche-Sur-Yon pour des faits d'agression sexuelle, et à 2 mois d'emprisonnement délictuel pour des faits de vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, que l'intéressé " déclare être entré sur le territoire en 2018 " et ne justifie pas de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de se ses liens personnels et familiaux en France ou de conditions d'existence pérenne, qu'il est célibataire sans enfant et qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement en date du 18 octobre 2021 par le préfet la Loire-Atlantique à laquelle il s'est soustrait, éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour fixer à trente-six mois l'interdiction de retour sur le territoire français qui a été opposée à M. D. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de la Seine-Saint-Denis, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Les moyens tirés de l'insuffisante motivation de cette décision et d'un défaut d'examen préalable de la situation de M. D doivent dès lors être écartés.
17. En dernier lieu, eu égard aux circonstances indiquées plus haut, M. D ne peut se prévaloir de l'existence de circonstances humanitaires qui justifieraient que ne soit pas prononcée l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, assortir l'arrêté attaqué d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Lu en audience publique le 21 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
D. HEMERYLa greffière,
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2326045_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel