TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2326047_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Kwemo, demande à la juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite du 11 septembre 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder les conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil conformément aux dispositions des articles L. 551-8 et L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros à verser à Me Kwemo en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - la décision litigieuse la prive de ressources et de domicile ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : - la décision litigieuse est entachée d'un défaut de motivation ; - l'OFII n'a pas tenu compte de sa vulnérabilité et de la situation d'extrême précarité dans laquelle elle se trouve en méconnaissance de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête de Mme A, qui est tardive, est entachée d'irrecevabilité, tout comme sa requête au fond. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête enregistrée le 10 novembre 2023 sous le numéro 2325875 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision litigieuse. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 23 novembre 2023, en présence de Mme Bak-Piot, greffière d'audience, Mme Marzoug a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante malienne née le 15 septembre 1998, a déposé, le 10 mai 2023, une demande d'asile placée en procédure accélérée. Par une décision du 11 mai 2023, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder les conditions matérielles d'accueil. Par un courrier daté du 7 juillet 2023 adressé au directeur général de l'OFII qui l'a reçu le 11 juillet 2023, Mme A a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision. La requérante, qui soutient qu'aucune réponse ne lui a été notifiée par l'OFII, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le directeur général de l'OFII a rejeté son recours administratif préalable et confirmé son refus de lui accorder les conditions matérielles d'accueil. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions citées ci-dessus, l'admission de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ". 5. Lorsque la requête en annulation d'une décision administrative faisant l'objet d'une demande de suspension présentée au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est irrecevable, cette demande de suspension doit être rejetée comme non fondée. 6. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 7. Il résulte de l'instruction, comme le fait valoir l'OFII dans ses écritures en défense, d'une part, que par une décision en date du 30 août 2023, le directeur général adjoint de l'OFII a explicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme A à l'encontre de la décision du 11 mai 2023 par laquelle l'OFII a refusé de lui accorder les conditions matérielles d'accueil, d'autre part, que cette décision explicite a été notifiée à l'intéressée le 5 septembre 2023, et enfin, que cette décision comportait l'indication des délais et voies de recours. Ainsi, Mme A, qui doit être regardée comme contestant la décision explicite du 30 août 2023 et non une décision implicite inexistante, disposait d'un délai de deux mois à compter du 5 septembre 2023, date de la notification de cette décision pour introduire une requête en annulation à l'encontre de cette décision. Or, la requête au fond présentée par Mme A dirigée contre la décision de l'OFII portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 11 mai 2023 par laquelle l'OFII a refusé de lui accorder les conditions matérielles d'accueil a été enregistrée au greffe du tribunal sous le numéro 2325875 le 10 novembre 2023, postérieurement à ce délai de deux mois. Il en résulte qu'en l'état de l'instruction, la requête au fond, qui est tardive pour avoir été introduite après l'expiration du délai de recours contentieux, est entachée d'une irrecevabilité insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme A doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre des frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Kwemo et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 29 novembre 2023. La juge des référés, S. Marzoug La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2326047/6
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2326047_20231129
Données disponibles
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