TA753e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.Satisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem. — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2326061_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrée le 13 novembre 2023 et les 3 et 11 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Ottou, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 12 novembre 2023 par lesquels, d'une part, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a refusé un délai de départ volontaire et, d'autre part, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ; 3°) d'ordonner la communication de l'ensemble des documents sur lesquels s'est fondé le préfet pour prendre sa décision ; 4°) d'enjoindre la préfète du Val-de-Marne de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Ottou, son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. M. B soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que son droit à être entendu a été méconnu ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle méconnaît l'article L. 611-3 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée le 7 décembre 2023 à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Guglielmetti en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guglielmetti, - les observations de Me Ottou, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant géorgien, a fait l'objet le 12 novembre 2023 de deux décisions par lesquelles, d'une part, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et, d'autre part, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions relatives à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ; ". 4. Aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ". Aux termes de l'article 51 de la Charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union (). " 5. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. En outre, ainsi que la Cour de justice l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. Enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision en litige que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir. 6. La préfète du Val-de-Marne vise dans son arrêté un procès-verbal d'audition du 12 novembre 2023 mais en l'absence de tout document en défense, et alors qu'elle a reçu communication de la requête et a été informée de la date de l'audience à laquelle elle n'était ni présente ni représentée, la préfète du Val-de-Marne ne peut justifier que l'intéressé a été préalablement entendu. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter, avant l'édiction de la mesure litigieuse, ses observations sur sa situation. Dès lors, M. B, qui a été privé d'une garantie, est fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu préalablement à son édiction. 7. Il suit de là, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, ni de statuer sur les conclusions du requérant aux fins de communication de son dossier, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 12 novembre 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français prise à son encontre, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a interdit de retour pour une durée de trente-six mois. Sur les conclusions à fins d'injonction : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. " 9. Eu égard au moyen d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que la préfète du Val-de-Marne réexamine la situation de M. B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne ou au préfet territorialement compétent de procéder à ce nouvel examen dans un délai de trois mois et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour conformément aux dispositions précitées de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En second lieu, aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. " 11. Le présent jugement, en tant qu'il annule par voie de conséquence l'arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français, implique l'effacement du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet compétent de mettre en œuvre, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, la procédure d'effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen, en vue de la mise à jour du fichier en tenant compte de cette annulation, laquelle constitue un motif d'extinction au sens de l'article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées. Sur les frais liés au litige : 12. Sous réserve de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ottou, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Ottou de la somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les arrêtés du 12 novembre 2023 de la préfète du Val-de-Marne sont annulés. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 12 novembre 2023 annulée. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024. La magistrate désignée, S. Guglielmetti La greffière, P. Tardy-Panit La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2326061_20240118