TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 avril 2024
- ECLI
- DTA_2326066_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistré le 13 novembre 2023, le 29 janvier 2024 et le 21 février 2024, Mme B A, représentée par Me Abbar, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est présumée s'agissant du renouvellement d'un titre de séjour et elle est avérée en l'espèce eu égard au risque de perdre son emploi ;
- la mesure d'injonction sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen pour obtenir un rendez-vous lui permettant de déposer une demande de titre de séjour ;
- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête ou, à défaut, à ce qu'il lui soit donné un délai de trois mois pour convoquer Mme A.
Il soutient que :
- Mme A ne justifie pas être dans une situation caractérisant l'urgence ;
- la mesure sollicitée ne présente pas un caractère d'utilité dès lors que l'attribution d'un rendez-vous à Mme A se ferait au détriment d'une autre personne ;
- il n'a pris aucune décision récente à l'encontre de Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Mme A, ressortissante comorienne née le 14 septembre 1993, a été munie par le préfet de la Seine-Saint-Denis d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 23 octobre 2020. Elle a sollicité le renouvellement de ce titre auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis et a été mise en possession de récépissés de demande de carte de séjour, le dernier ayant expiré le 23 mai 2023. Le 25 mai 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande après avoir constaté qu'elle avait déménagé à Paris. Mme A, qui n'a pas réussi à déposer une demande de titre de séjour auprès de la préfecture de police, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
3. Il résulte de l'instruction que, après avoir déclaré son changement d'adresse auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, Mme A a, suivant les instructions de la préfecture de police, tenté à plusieurs reprises de se connecter sur son compte ANEF afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour auprès de la préfecture de police et que, n'y parvenant pas, elle a adressé plusieurs courriels et courriers à l'administration pour signaler les difficultés qu'elle rencontrait. Ainsi, Mme A établit être, depuis le mois de mai 2023, dans l'impossibilité de déposer auprès de la préfecture de police une demande de renouvellement du titre de séjour qui lui avait été précédemment délivré par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Elle justifie ainsi de l'utilité et de l'urgence particulière de sa situation par la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire qui lui est imposée par la préfecture de police. En outre, il est constant que la demande présentée par Mme A devant le juge des référés ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de fixer à Mme A un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu'elle puisse déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de fixer un rendez-vous à Mme A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 2 : L'État versera à Mme A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 10 avril 2024.
La juge des référés,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 avril 2024
Référence
DTA_2326066_20240410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel