TA753e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem. — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2326085_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, M. A B, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation en vue d'une admission exceptionnelle au séjour. M. B soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut de base légale ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2023, le préfet de police, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Guglielmetti en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guglielmetti, - les observations de Me Ullern, avocate commise d'office, représentant M. B, assisté d'un interprète en langue bangladaise. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais a fait l'objet le 6 novembre 2023 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions relatives à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". M. B a été assisté par un conseil commis d'office lors de l'audience publique. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquels elle a été prise et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 5. Le préfet de police a produit en défense le relevé des informations de la base de données " Telemofpra ", tenue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, relative à l'état des procédures de demande d'asile, lequel atteste que la Cour nationale du droit d'asile a statué sur la demande d'asile présentée par M. B par une ordonnance du 21 avril 2022 notifiée à M. B le 1er avril 2022. Le fichier Telemofpra produit fait foi, conformément aux dispositions de l'article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, jusqu'à preuve du contraire. Or, M. B n'apporte aucun élément de nature à contredire les mentions portées sur ce document. Par suite, le requérant, qui ne justifie pas avoir été titulaire d'un titre de séjour, avait perdu son droit au séjour à la date de la décision attaquée. Ainsi il entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées à l'appui desquelles le préfet de police peut obliger un étranger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. M. B soutient qu'il fait l'objet de menaces dans son pays d'origine et qu'il encourt des risques pour sa sécurité en cas de retour au Bangladesh. Ce faisant, et alors qu'il ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations, il n'établit pas encourir des risques personnels et actuels en cas de retour dans son pays, alors que par ailleurs sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B de l'arrêté du 6 novembre 2023 du préfet de police doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences ses conclusions à fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. La magistrate désignée, S. Guglielmetti La greffière, C. Latour La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/3-
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2326085_20240125
Données disponibles
- Texte intégral