TA753e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem. — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2326090_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 13 novembre 2023, enregistrée le 14 novembre 2023 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A B. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal de Melun le 26 octobre 2023, M. A B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi, lui a refusé un délai de départ volontaire et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée le 7 décembre 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Guglielmetti en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Guglielmetti a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais a fait l'objet le 24 octobre 2023 d'un arrêté par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. B demande l'annulation de ces décisions. 2. En premier lieu, si M. B soutient résider en France depuis plus de huit ans et avoir établi des liens personnels sur le territoire français, il n'apporte aucune preuve ni ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations. S'il ressort des pièces du dossier que M. B exerce un emploi d'aide cuisinier depuis le 11 juillet 2017, cette seule circonstance ne saurait caractériser une intégration particulièrement intense au sein de la société française. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard tant à la durée qu'aux conditions de séjour en France de l'intéressé, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste des conséquences sur sa situation personnelle. Le moyen peut être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 4. En l'espèce, M. B soutient qu'il fait l'objet de menaces dans son pays d'origine et qu'il encourt des risques pour sa sécurité en cas de retour au Bangladesh. Ce faisant, et alors qu'il ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations, il n'établit pas encourir des risques personnels et actuels en cas de retour dans son pays. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées, qui n'est au demeurant opérant qu'à l'encontre de décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. La magistrate désignée, S. Guglielmetti La greffière, C. Latour La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/3-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2326090_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel