TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 15 avril 2025
- ECLI
- DTA_2326094_20250415
- Date
- 15 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Région d'Île-de-France a refusé de lui accorder une bourse talents. Elle soutient que : - elle est éligible à l'attribution de cette bourse ; - la décision attaquée est entachée d'une manifeste erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'arrêté du 5 août 2021 relatif au régime des bourses Talents ; - la décision attaquée la met en difficulté financière. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, le préfet de la Région d'Île-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête de Mme B, qui méconnaît les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est irrecevable ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 15 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 15 novembre 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté du 5 août 2021 relatif au régime des bourses Talents ; - la circulaire du 7 juin 2023 relative à la mise en œuvre des bourse Talents pour l'année 2023-2024 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amadori, - et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B s'est portée candidate auprès des services de la préfecture de la région Île-de-France pour l'obtention d'une bourse dite " Talents ", prévue par l'arrêté du 5 août 2021 au titre de l'année 2023-2024. Par un courrier du 20 octobre 2023, le préfet de la région Île-de-France a informé l'intéressée que sa demande était rejetée. 2. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 5 août 2021 relatif au régime des bourses Talents : " Des bourses Talents peuvent être attribuées aux personnes préparant un ou plusieurs concours donnant accès à un emploi permanent de la fonction publique de catégorie A ou B, ainsi qu'à un emploi en qualité de magistrat ". Aux termes de l'article 2 du même arrêté : " Le nombre et le montant des bourses Talents sont fixés chaque année par le ministre chargé de la fonction publique, notamment en tenant compte du nombre de places ouvertes au sein des cycles de formation dénommés " Prépas Talents ". () Les bourses Talents sont attribuées par les préfets de région, dans le cadre d'un contingent régional qui leur est notifié chaque année par le même ministre ". En outre, aux termes de l'article 5 dudit arrêté : " Les demandes de bourses formées par les personnes autres que celles mentionnées à l'article 4 sont attribuées selon les critères suivants : / 1° Les ressources dont disposent les candidats ou leur famille. Ces ressources ne doivent pas dépasser les plafonds fixés chaque année par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pour l'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur échelon zéro ; / 2° Les résultats des études antérieures des candidats, appréciés en tenant compte des mérites des personnes concernées et de chaque situation particulière, notamment en considération des difficultés spécifiques d'ordre matériel, familial ou social rencontrées. / Sur la base de ces critères d'attribution, le préfet opère une sélection entre les dossiers. / Les bourses sont accordées après examen par une commission présidée par le préfet de région, ou son représentant, et dont les membres sont désignés par celui-ci ". 3. En l'espèce, en premier lieu, il ressort des pièces du dossier que si le dossier de Mme B était éligible à l'attribution de la bourse, eu égard à l'enveloppe financière disponible, l'autorité administrative a été conduite, en faisant application de la circulaire du 7 juin 2023 relative à la mise en œuvre des " bourses talents " pour l'année 2023/2024, à sélectionner 130 dossiers parmi les 423 candidatures qui lui avaient été présentées et que le dernier candidat retenu a obtenu onze points. Madame B a obtenu un total de trois points, attribués pour la mention " bien " de son second diplôme, aucun point supplémentaire ne lui ayant été attribué pour sa lettre de motivation et son curriculum vitae. Dans ces conditions, son dossier a été classé au 272ème rang, conduisant au rejet de sa demande de bourse. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en procédant de la sorte, le préfet de la Région Île-de-France aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 4. En second lieu, la circonstance, aussi regrettable soit-elle, que la décision attaquée a placé l'intéressée en difficulté financière, est dépourvue d'incidence sur sa légalité. 5. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de la région d'Île-de-France, que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la région d'Île-de-France. Délibéré après l'audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, M. Amadori, premier conseiller ; Mme Alidière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025. Le rapporteur, signé A. AMADORI La présidente, signé M.-O. LE ROUX La greffière, signé V. FLUET La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 15 avril 2025
Référence
DTA_2326094_20250415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel